Chambre de la Proximité, 10 avril 2025 — 24/01774
Texte intégral
N° RG 24/01774 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01093
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 04 mars 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
n' a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 23/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 juillet 2018, la société anonyme (SA) Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [T] [R] une ouverture de compte courant dans ses livres sous le n° 00020415601 avec un découvert maximum autorisé de 500 euros suivant convention du 25 mai 2021.
Suivant offre du 2 mars 2021, elle lui a consenti un contrat de crédit renouvelable n° 00020415605 d'un montant de 20.000 euros remboursable en mensualités dont le montant et le taux d'intérêt variaient en fonction des projets financés.
M. [R], ayant été défaillant dans le remboursement des mensualités dues tant au titre du découvert bancaire que du crédit renouvelable, la banque a suspendu l'utilisation du crédit renouvelable et l'a informé de la non-reconduction du contrat au-delà de son échéance fixée au 10 mars 2023.
Après envoi d'une mise en demeure le 8 février 2023, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2023, la banque a informé M. [R] de la résiliation de l'ensemble des contrats souscrits et qu'il était redevable au titre du compte courant et du contrat de prêt renouvelable de la somme globale de 18.001,38 euros, selon décompte arrêté au 22 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 18.289,73 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, l'appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen,
débouter M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre du 4 mars 2024 en ce qu'il a :
- déclaré ses demandes concernant l'ouverture de compte n°00020415601 recevables mais mal fondées ;
- l' a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [R] à payer la somme de 18.577,65 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- juger que cela n'emporte pas la déchéance de l'assurance qui reste due au créancier,
En toute hypothèse,
-condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la juridiction de premier degré et des frais engagés en cause d'appel,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP d'avocats Dubosc Preschez Chanson Missoty Morel Kaci en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante on