Chambre de la Proximité, 10 avril 2025 — 24/01413

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Texte intégral

N° RG 24/01413 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2301009

Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Evreux du 28 février 2024

APPELANTE :

Société FLOA

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 130 423

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'eure

INTIME :

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]

actuellement incarcéré à la Maison d'Arret d'[Localité 4] [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 11/06/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant offre acceptée le 11 mai 2021, la société anonyme (SA) Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à

M. [Z] [N] un contrat de prêt personnel d'un montant de

33'372,60 euros au taux de 5,10 %, soit un taux effectif global de 5,22%, remboursable en 180 mensualités de 265,33 euros.

Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme le 26 septembre 2022, après en avoir informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juin 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SA Floa a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 38'256,05 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter du 3 juin 2022.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation et autorisé la SA Floa à formuler ses observations, a déclaré son action irrecevable, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.

Moyens et prétentions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, l'appelante demande à la cour de voir :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 28 février 2024 en ce qu'il

l'a déclarée irrecevable en son action,

l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- déclarer son action recevable,

En conséquence,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 39 853.69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L 311-30 du code de la consommation,

- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2022 conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2500 euros en cause d'appel,

-condamner M. [N] en tous les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'au titre de la procédure d'appel.

La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimé défaillant, par remise à l'étude le 11 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la SA Floa.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La société Floa fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable comme forclose au motif que le premier incid