Chambre de la Proximité, 10 avril 2025 — 24/01240

other Cour de cassation — Chambre de la Proximité

Texte intégral

N° RG 24/01240 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-1363

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 janvier 2024

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL cabinet Badina et associés, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME :

Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 11/06/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Par défaut

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société anonyme SA BNP Paribas a consenti à M. [E] [H] [Y] une ouverture de compte dans ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01].

A compter du 30 septembre 2021, le compte a présenté un solde débiteur et la banque s'est trouvée contrainte, après envoi d'une mise en demeure le 9 mars 2022, de procéder à la clôture du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen

aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de

13.859,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

La société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.

Moyens et prétentions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, l'appelante demande à la cour de voir :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveau du code civil,

la dire recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

condamner M. [H] [Y], à lui payer la somme de 13.859,72 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimé défaillant le 11 juin 2024 par remise à l'étude.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que les éléments de preuve versés aux débats quant à l'identité du titulaire du compte étaient insuffisants, commettant ce faisant une erreur d'appréciation des pièces régulièrement produits.

Elle ajoute qu'elle disposait des éléments nécessaires exigés par la loi aux fins de s'assurer de la conformité de la signature électronique du souscripteur.

Elle indique que son action est en tout état de cause fondée au regard des manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement.

Sur ce,

En application de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditio