Chambre de la Proximité, 10 avril 2025 — 24/01225
Texte intégral
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-000600
Jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux - Chambre de proximité de Louviers - Juge des contentieux de la protection du 12 février 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 23 mai 2024
Madame [O] [V] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 23 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2022, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à M. [S] [U] et à Mme [O] [V] épouse [U] un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros remboursable en 60 mensualités de 332,48 euros hors assurance facultative au taux contractuel de 4,12%, soit un taux effectif global de 4,20%.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme le 6 septembre 2023, après en avoir informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2023 et par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la SA Franfinance a fait assigner M. et Mme [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Louviers aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 18.256,26 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance du terme.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
-dit la Société Anonyme Franfinance recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] au titre du contrat de crédit du 9 mai 2022 ;
-dit que la Société Anonyme Franfinance est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 9 mai 2022 ;
- condamné solidairement M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] à payer à la Société Anonyme Franfinance la somme de 6573,83 euros au titre du contrat de crédit du 9 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision et jusqu'au parfait paiement ;
- rappelé que conformément aux prévisions de l'article 1343 - 5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la créancière et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] à supporter la charge des dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence,
débouté la Société Anonyme Franfinance de sa demande formée à ce titre ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
- débouté la Société Anonyme Franfinance de toute autre demande différente, plus ample au contraire au dispositif de la présente décision.
Pour statuer ainsi, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le premier juge a considéré que la SA Franfinance ne justifiait pas de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et qu'elle devait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Par acte du 3 avril 2024, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :
- réformer en son intégralité le jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 12 février 2024, sauf en ce qu'il a :
déclaré recevable sa demande en paiement à l'encontre de M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U],
condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] aux dépens de l'instance,
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] à lui régler à la somme de 18 256,26 euros à titre principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,12 % l'an, sur la somme ci-dessus à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 jusqu'au parfait règlement des sommes dues,
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] à lui régler la somme de 16.222,55 euros à titre principal, somme assortie des intérêts au taux légal, sur la somme ci-dessus à compter de la conclusion du contrat de crédit du 9 mai 2022 jusqu'au parfait règlement des sommes dues,
-condamner in solidum M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] à lui régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [S] [U] et Mme [O] [V], épouse [U] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD AVOCATS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont respectivement été signifiées aux intimés défaillants, à leur personne le 23 mai 2024 et à domicile le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la question de la recevabilité de l'action de la SA Franfinance n'est pas débattue à hauteur d'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA Franfinance fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir valablement consulté le FICP. Elle estime que ce faisant, il a commis une erreur d'interprétation des dispositions applicables.
Elle explique que jusqu'au 20 février 2020, la Banque de France ne délivrait pas d'attestation de consultation, que depuis cette date, les prêteurs peuvent se faire délivrer une attestation de consultation faisant apparaître « la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation »,
que l'ensemble des éléments prévus par l'arrêté figurent au justificatif de consultation du FICP versé aux débats,
qu'il conviendra de réformer la décision.
Sur ce,
A titre liminaire, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de ces dispositions qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier.
L'article 2 de cet arrêté édicté le 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit.
Selon l'article 13 de l'arrêté précité, pris en application des articles L. 751-1 et L. 751-6 du code de la consommation, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de cette consultation garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l'octroi du prêt et y faire référence précise (Civ. 1ère, 9 mars 2022, n° 20-19.548).
En l'espèce, la société Franfinance produit un document mentionnant qu'elle a effectué une consultation du FICP le 10 juillet 2019, date du déblocage des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Ce document laisse apparaître les mentions suivantes : "L'établissement code interbancaire [XXXXXXXXXX01] - dénomination Franfinance a effectué une consultation obligatoire au FICP pour la clé BDF [XXXXXXXXXX03] le 18/05/2022 pour M. [U] [S], né le [Date naissance 2]/1971 à [Localité 13] dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 18/05/2022 10.55.42 numéro de consultation obligatoire : [Numéro identifiant 4]" et s'agissant de Mme [U] " clé BDF [XXXXXXXXXX07] le 18/05/2022 pour Mme [V] [O], née le [Date naissance 6]/1984 à [Localité 12] dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 18/05/2022 10.55.43 numéro de consultation obligatoire : [Numéro identifiant 5]."
Ce document ne comporte aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher les consultations en cause à l'instruction du dossier de crédit des intimés et ne mentionne pas le résultat de la consultation.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que ce document ne saurait constituer la preuve de l'interrogation du fichier exigée à l'article L. 312-16 du code de la consommation précité, peu important que l'arrêté du 26 octobre 2010 ne fasse pas expressément état de cet élément, alors qu'il s'agit précisément de se convaincre que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant de lui octroyer un crédit.
Il conviendra en conséquence de déchoir la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, le jugement étant confirmé.
Sur le montant de la créance
La SA Franfinance conteste le montant de la condamnation expliquant avoir produit en première instance un historique de compte expurgé de tous frais et intérêts, duquel il ressortait que M. et Mme [U] n'avaient réglé qu'une somme totale de 1777,45 euros et qu'ils devront être condamnés au paiement de la somme de 16.222,55 euros.
Sur ce,
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Il ressort de l'historique de compte que M. et Mme [U] ont réglé les sommes de 337;73 euros le 20 juin 2022, 719,88 euros le 26 août 2022 et 718,84 euros le 26 octobre 2022, ces éléments se vérifiant à l'examen de l'historique dossier retraçant l'ensemble des opérations, règlements et prélèvements impayés.
La créance de la société Franfinance s'établit dès lors comme suit :
- capital prêté : 18 000 euros
- à déduire : 1777,45 euros
soit 16.222,55 euros.
M. et Mme [U] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Emmanuelle Menon, avocat, membre de la SCP RSD AVOCATS, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre du contrat de crédit souscrit le 9 mai 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M.[S] [U] et Mme [O] [V] épouse [U] à payer à la SA Franfinance une somme de 16.222,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[S] [U] et Mme [O] [V] épouse [U] aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD AVOCATS,
Condamne in solidum M.[S] [U] et Mme [O] [V] épouse [U] à payer à la SA Franfinance une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente