Chambre de la Proximité, 10 avril 2025 — 24/01137

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Texte intégral

N° RG 24/01137 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTWB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00901

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 08 janvier 2024

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]

immatriculée au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° 313 089 682

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Jules CONCAS, membre de L'AARPI CONCAS et GREGOIRE, avocat au barreau de NICE plaidant

INTIME :

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 5]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte du commissaire de justice en date du 14/05/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

par défaut

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Le 14 février 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [Y] [B] une convention d'ouverture de compte sous le n°[XXXXXXXXXX01], avec un découvert maximum autorisé à hauteur de 400 euros et le 18 juin 2021, elle lui a consenti une offre de contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 10'000 euros, assorti d'un taux d'intérêt révisable en fonction des projets financés et calculés sur les sommes réellement empruntées.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure M. [B] de régler les sommes de 603,56 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et de 944,67 euros correspondant aux échéances impayées au titre du contrat ce crédit renouvelable dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du prêt et par lettre adressée en la même forme le 21 avril 2023, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée à l'emprunteur.

Sur assignation délivrée le 19 septembre 2023 par la Caisse de crédit mutuel de Martigues, par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] en sa demande concernant l'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 14 février 2018 et souscrit par M. [B] ;

-condamné M. [B] à payer la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 462,61 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2023,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable ;

- condamné M. [B] aux dépens

- condamné M. [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré s'agissant du contrat de crédit renouvelable qu'il ne pouvait être opposé à M. [B], considérant que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ne justifiait pas du fait qu'il était bien le signataire de l'acte et ne produisait pas à l'appui de sa demande en paiement d'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI ou un organisme habilité au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique.

Par déclaration électronique du 25 mars 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], demande à la cour de :

'-la déclarer recevable et fondée en son appel,

-infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable,

Statu