Ch. civile et commerciale, 10 avril 2025 — 23/03959

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Texte intégral

N° RG 23/03959 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01052

Tribunal judiciaire de Rouen du 02 novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [V], son épouse, sont propriétaires d'un bien situé à [Adresse 5]. En août 2017, un emprunt immobilier a été souscrit auprès du Crédit Agricole aux fins d'en financer l'acquisition. L'assurance emprunteur était souscrite auprès du Crédit Agricole Normandie Seine et plus précisément auprès de CNP Assurances.

Le 8 février 2020, M. [B] a régularisé une demande d'adhésion auprès de la société MAAF pour une assurance emprunteur aux lieu et place de celle précédemment souscrite auprès du Crédit Agricole Normandie Seine et ceci avec effet au 3 mai 2020.

Il a chargé la MAAF de procéder aux formalités.

Le 25 avril 2020, M.[B] a reçu un courrier de l'organisme d'assurance emprunteur de la MAAF Assurances CBP l'informant de son adhésion au contrat Assurance-Crédit MAAF avec une date d'effet au 3 mai 2020.

M.[B] se rendant compte que deux échéances d'assurance du prêt immobilier sont prélevées par le Crédit Agricole et par la MAAF CBP a adressé une réclamation à la MAAF.

Le 31 juillet 2020, M.[B], en arrêt de travail, déclare un sinistre à la société MAAF Assurances.

Le 7 août 2020, le Crédit Agricole, pôle assurance emprunteur, informe la MAAF qu'il accepte la résiliation du contrat d'assurance et sa substitution par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MAAF et ceci à la date du 5 septembre 2020.

Le 17 août 2020, la société MAAF Assurances a informé M.[B] de la nouvelle date de prise d'effet des garanties au 5 septembre 2020.

Le 22 août 2020, M.[B] a contesté le changement de date de prise d'effet des garanties.

Le 9 mars 2021, M.[B] a contesté le refus de prise en charge du sinistre déclaré auprès de la MAAF, celle-ci ayant retenu que l'arrêt de travail est antérieur à la prise d'effet des garanties.

Par acte extra-judiciaire du 7 mars 2022, M.[B] a fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté Monsieur [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la société S.A. MAAF Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [B] qui demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- l'en déclarer bien fondé,

Statuant à nouveau,

- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rouen ' PAC Contentieux, le 2 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] des demandes,

- condamner la MAAF à lui payer la somme de 50.196,00 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la MAAF à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAAF aux entiers dépens.

Partant,

- condamner la S.A. MAAF Assurances à payer à Monsieur