Ch. civile et commerciale, 10 avril 2025 — 23/03886

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Texte intégral

N° RG 23/03886 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021F00151

Tribunal de commerce d'Evreux du 26 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON, plaidant.

INTIMEE :

Fédération [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis le 1er janvier 2020, les institutions de retraite complémentaire [5] et [5] ont fusionné pour donner naissance à l'Institution de retraite complémentaire [5], laquelle est venue aux droits et obligations de ces deux institutions.

La société [7], société du Groupe [4], créée en 2008 est spécialisée dans l'activité du découpage et de l'emboutissage et au titre des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés, elle a adhéré à l'organisme [5] selon accord du 17 novembre 2017.

Le 10 septembre 2018, [5] a informé la société [7] d'une évolution de ses conditions d'adhésion, en prévision de la fusion des régimes [5] au 1er janvier 2019 et le courrier a été accompagné d'un tableau récapitulatif des nouveaux taux, assiettes de cotisations et contributions applicables aux salariés de la société [7] à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2021, [5] a mis en demeure la société [7] de lui régler la somme de 106 664,47 euros au titre des cotisations et contributions de retraite complémentaire.

La société [7] a réclamé le détail des calculs appliqués et demandé le fondement du taux dérogatoire au régime légal.

Déclarant que les cotisations de juillet à octobre 2019 puis de janvier à décembre 2020 n'avaient pas été réglées, [5] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Evreux qui, par ordonnance du 19 mai 2021, lui a enjoint de payer la somme de 106 619,12 euros.

L'ordonnance ayant été signifiée à la société [7] le 28 octobre 2021, elle a formé opposition le 25 novembre 2021.

L'Institution de retraite complémentaire [5] est intervenue volontairement à la procédure de première instance.

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- reçu comme régulière en la forme l'opposition de la SAS [7], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19/05/2021 par le président du tribunal de commerce de Céans, au profit de [5],

- dit que l'opposition formée par la SAS [7] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,

- rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [7],

- condamné la SAS [7] au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 106 074,94 euros pour les mois de juillet à octobre 2019 ainsi que les mois de janvier à décembre 2020, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise.

- l'a condamnée au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [5] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[5], soit 90 euros (par trimestre ou 30 ' par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant le mois considéré,

- les intérêts produits seront capitalisés par périodes annuell