Première Présidence, 10 avril 2025 — 25/00005

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 10 Avril 2025

Ordonnance N°

Dossier N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKA2

Décision attaquée Ordonnance, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 23 Janvier 2025

Ordonnance du dix avril deux mille vingt cinq

par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Céline DHOME, greffière ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

Mme [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en personne

Demandeur

et d'autre part :

PARQUET GENERAL

Cour d'Appel de RIOM

[Adresse 4]

[Localité 5]

en la personne de Mme [H] [D]

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Maître Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS suppléée par Maître Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Défendeurs

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 27 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 avril 2025 , l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Le chat TIGROU, identifié sous le n° 250 269 300 33 45 75, a été découvert au [Adresse 6] à [Localité 8].

Par décision du 30 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset en a ordonné la saisie, le chat étant confié à la société protectrice des animaux.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, rendue sur la requête du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné la cession à titre onéreux à la SPA du chat TIGROU.

Exposant être la propriétaire du chat, Mme [I] a, le 4 février 2025, formé un recours contre la décision du 23 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025.

À cette audience, Mme [I] indique qu'elle souhaite récupérer le chat, la cession n'étant, selon ses termes, « pas normale ». Elle reconnaît qu'elle n'a pas fait pucer le chat mais elle explique qu'il a été volé par sa voisine, Mme [S], qui retirait les affiches de recherche et ne voulait pas le rendre, ce qui a nécessité l'intervention de la police.

Mme le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le conseil de la SPA sollicite la confirmation de l'ordonnance et précise que, la décision étant exécutoire, le chat a déjà été adopté.

MOTIFS :

L'article 99-1 du code de procédure pénale dispose que :

- Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

- Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

L'article 99-1 du code de procédure pénale ne traite pas de la saisie ou du retrait des animaux saisis ou retirés mais de leur sort. Il permet en effet de remplacer ces mesures par d'autres plus conformes à leur intérêt : le placement d'abord (alinéa 1), puis s'il s'avère inadapté ou insuffisant, la cession à titre onéreux, la remise à un tiers ou l'euthanasie (alinéa 2).

En application de l'alinéa 2 de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le critère à l'aune duquel doit être vérifiée la régularité de la mesure de cession tient aux conditions du placement.

Il en résulte que le président du tribunal judiciaire devait uniquement vérifier s'il apparaissait, après avis d'un vétérinaire, que les conditions du placement étaient susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce.

En l'espèce, le certificat vétérinaire produit par la SPA et non contesté par Mme [I] établit de manière circonstanciée que la détention prolongée en module du chat va à l'encontre de son développement normal et qu'il est à craindre qu'il présente rapidement des troubles comportementaux, dont l'agressivité à l'encontre de l'homme, avec des risques d'anxiété réels, d'autant que l'animal est exposé potentiellement à un plus