Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 24/01840

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 24/01840 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYQ

[X] [J]

/

Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'EMPLOI ET FORMAT ION - ADEF

ordonnance , origine conseiller de la mise en état de riom, décision attaquée en date du 12 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/912

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'EMPLOI ET FORMATION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédurecivile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Moulins a statué dans l'affaire opposant Mme [X] [J] à l'association départementale pour l'emploi et la formation (l'association ou l'ADEF), en rejetant à titre principal les demandes de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée déterminée, de déclaration de nullité du licenciement, et de paiement de sommes.

Le 10 juin 2024, par déclaration au greffe de son conseil, Mme [J] a relevé appel du jugement.

Le 29 juillet 2024, le conseil de Mme [J] a notifié à la cour ses conclusions au fond.

Le 31 juillet 2024, l'ADEF a constitué avocat.

Le 11 octobre 2024, le conseil de l'ADEF a notifié à la cour des conclusions d'incident demandant notamment au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 31 octobre 2024, le conseil de Mme [J] a notifié des conclusions en réponse aux conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président de la quatrième chambre sociale de la cour d'appel, chargé de la mise en état, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et dit que Mme [J] supportera les dépens de la procédure d'appel.

Par requête du 26 novembre 2024, l'ordonnance a été déférée à la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives notifiées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, Mme [X] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de débouter l'ADEF de ses conclusions tendant à la caducité de l'appel, et de la condamner aux dépens.

Par ses conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, l'ADEF demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce point de condamner Mme [J] à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros, et en outre la somme de 2.000 euros au titre du déféré.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Au visa des dispositions des articles du code de procédure civile dans leur version en vigueur jusqu'au 31 août 2024, applicables en l'espèce, le premier juge a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 juin 2024, au motif que, l'intimée n'ayant constitué avocat que le 31 juillet 2024, après notification par l'appelante de ses conclusions à la cour le 29 juillet 2024, il appartenait au conseil de cette dernière de notifier ses conclusions au conseil de l'intimée dans le délai de quatre mois après la déclaration d'appel, soit au plus tard le vendredi 10 octobre 2024 à minuit. Le premier juge a considéré que le fait que le conseil de l'appelante a notifié les mêmes conclusions au conseil de l'intimée le 29 juillet 2024, soit avant la constitution de ce dernier, n'a pas interrompu le délai de quatre mois. Ayant co