Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/01322

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 08 Avril 2025

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHGF

ChR/NB/NS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 23/269

ENTRE

S.A.S. SESIOM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arthur ANDRIEUX de la SELARL ANDRIEUX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET

M. [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-006284 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juin 2023, Monsieur [M] [J], né le 15 juillet 2000, a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de requalifier son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamner la société SESIOM à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.

Par jugement (RG 23/00269) rendu contradictoirement le 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- requalifié le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [J] en raison des manquements commis par la société SESIOM ;

- condamné la société SESIOM à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :

*1.292,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2023 au 25 janvier 2023, outre 129,52 au titre des congés payés afférents,

* 10.483,44 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 1.747,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 174,72 euros au titre des congés payés afférents,

* 19.436,12 euros au titre des sommes que le salarié aurait du percevoir jusqu'au terme de contrat, outre 1.943,62 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.636,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2023 au 31 mai 2023, outre 263,62 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SESIOM aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 5 août 2024, la société SESIOM (avocat : Maître Arthur ANDRIEUX du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [M] [J].

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/01322.

Le 23 août 2024, Monsieur [M] [J] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance d'appel. Par décision du 28 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a maintenu l'aide juridictionnelle totale au profit de Monsieur [M] [J].

Le 4 septembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé l'avocat de l'appelant que l'affaire sera instruite sous le contrôle du magistrat de la mise en état et lui a rappelé ses obligations au titre des article 902 et 908 du code de procédure civile.

Le 10 septembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé l'avocat de l'appelant que la lettre de notification adressée à l'intimé a été retournée au greffe et qu'il lui appartient de procéder par voie de signification conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.

Le 5 novembre 2024, la société SESIOM a notifié à la cour ses premières conclusions au fond afin d'infirmation du jugement déféré.

Le 4 février 2025, Monsieur [M] [J] a constitué avocat (Maître Emeline DUBREUIL du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Le 4 février 2025, l'avocat de Monsieur [M] [J] a demandé à l'avocat de l'appelante de justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la personne de l'intimé.

Le 4 février 2025, l'intimé a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou, à titre subsidiaire, la nullité de la déclaration d'appel.

Le 5 février 2025, Monsieur [M] [J] a notifié à la cour et à l'avocat de l'appelante ses conclusions afin de confirmation du jugement (pas d'appel incident).

Le 10 février 2025, à la demande du magistrat de la