Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00905

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAK2

[Y] [C]

/

URSSAF - SSI AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 20/00065

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE - SSI

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé trois mises en demeure à Monsieur [Y] [C], artisan:

- le 15 juillet 2017, une mise en demeure n°41473427 du 11 juillet 2017 d'un montant de 1.265 euros portant sur les cotisations de décembre 2016,

- le 28 septembre 2018, une mise en demeure n°41808822 du 27 septembre 2018 d'un montant de 16.612 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de juin, juillet, août et septembre 2018,

- le 17 octobre 2019, une mise en demeure n°41953889 du 10 octobre 2019 d'un montant de 7.833 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de décembre 2017 et sur la régularisation pour 2018.

Le 24 janvier 2020, l'URSSAF a fait signifier à M.[C] une contrainte du 17 janvier 2020, concernant les cotisations non salariées, les contributions et des majorations et pénalités de retard d'un montant total de 16.605 euros au titre des échéances de décembre 2016, décembre 2017, juin, juillet et août 2018, et de la régularisation de l'année 2018.

Par lettre reçue le 04 février 2020, M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- condamne M.[Y] [C] à payer à l'URSSAF les cotisations non salariées, les contributions et des majorations et pénalités de retard pour un montant de 16.605 euros au titre des échéances de décembre 2016, juin, juillet et août 2018, décembre 2017 et de la régularisation de l'année 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'au paiement complet des cotisations,

- rappelle que le jugement se substitue à la contrainte établie par le directeur de l'URSSAF Auvergne le 17 janvier 2020 signifiée à M.[Y] [C] le 24 janvier 2020,

- déboute M.[Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M.[Y] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020,

- condamne M.[Y] [C] aux dépens de l'instance,

- rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, M.[Y] [C] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :

- juger nulles et de nuls effets, les mises en demeure des 11 juillet 2017, 27 septembre 2018 et 10 octobre 2019,

- juger nulle et de nul effet la contrainte en paiement de la somme de 16.605 euros et en conséquence :

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes de