Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00661

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Texte intégral

-08 AVRIL 2025

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7TW

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

/

[V] [Y]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 24 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/0355

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elisabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenueen qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [Y] exerce l'activité d'infirmière libérale. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a procédé à l'analyse administrative de son activité pour la période du premier mars 2017 au 03 avril 2019. Par courrier du 31 mai 2019, la CPAM a notifié à Mme [Y] les conclusions de son contrôle.

Par courrier du 30 janvier 2020, la CPAM a notifié à Mme [Y] une demande de restitution de la somme indue versée au titre de prestations facturées, d'un montant total de 6.161,58 euros.

Le 30 mars 2020, Mme [Y] a saisi d'une contestation de l'indu la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui l'a rejetée par décision du 10 septembre 2020.

Le 05 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire prononcé le 24 mars 2023, le tribunal a débouté la CPAM de sa demande en paiement au titre de l'indu, a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 29 mars 2023 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, la CPAM de l'Allier demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6.062,98 euros au titre de l'indu et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, Mme [V] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de notification d'indu et a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, et de l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'il n'entrait pas dans le champ d'attribution du tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ou sa commission de recours amiable et qu'il n'y avait lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Mme [Y] demande en outre à la cour d'annuler la procédure de contrôle d'activité, la procédure de recouvrement de l'indu, la notification d'indu du 30 janvier 2020 et la décision de rejet de la CRA, de rejeter l'appel de la CPAM, sa demande reconventionnelle en paiement de la CPAM et toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de contrôle

L'article L315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:

« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le service du contrôle m