Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00650

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7SJ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

/

S.A.S. [4], salarié :[Z] [Y]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/0100

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparution

APPELANTE

ET :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

salarié : [Z] [Y]

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juillet 2021, la SAS [4] (la société ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M.[Z] [Y], survenu le 19 juillet 2021, et un certi'cat médical initial daté du même jour faisant état d'une contusion de l'épaule droite.

Par décision du 19 octobre 2021, après enquête, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 20 décembre 2021, l'employeur a saisi d'un recours contre la décision de prise en charge la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Le premier avril 2022, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été reconnu victime M.[Z] [Y], le 19 juillet 2021, et ce avec les conséquences de droit dans la gestion de son compte employeur, a condamné la CPAM aux entiers dépens, et a debouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le jugement a été notifié le 24 mars 2023 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle la CPAM a été dispensée de comparaître, ayant transmis ses écritures le 30 mai 2023, et la SAS [4] a été représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Par ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :

« I. ' Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La cai