Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00642

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RS

S.A.R.L. [4]

/

Assuré [N] [V], CPAM DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00498

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 février 2022, la SARL [4] (la société ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M.[N] [V], qui a déclaré s'être blessé le 20 janvier 2022, et un certi'cat médical initial daté du 09 février 2022 indiquant « pouce gauche hématome par coup de marteau decollt ongle et D4 droit chute sur le doigt hématome ».

Par décision du 03 mai 2022, après enquête, la CPAM a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le premier juillet 2022, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la décision, qui a été rejeté par décision du 06 décembre 2022.

Entre-temps, le 05 octobre 2022, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SARL [4] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 13 avril 2023 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- juger que l'accident du 20 janvier 2022 déclaré le 08 février 2022 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 06 décembre 2022,

- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.

Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu'il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de p