Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00603

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Texte intégral

-08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7NW

C.P.A.M DU PUY DE DOME, Assuré [S] [W]

/

S.A.R.L. [4]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00437

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Assuré [S] [W]

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2021, Monsieur [S] [W], anciennement salarié de la SARL [4] en qualité de soudeur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 14 octobre 2021 faisant état d'une néoplasie bronchopulmonaire.

Le 22 mars 2022, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 19 mai 2022, la SARL [4] (la société ou l'employeur) a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté la contestation par décision du 29 septembre 2022.

Le 12 septembre 2022, en l'absence de réponse de la CRA, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 09 mars 2023, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[W] inopposable à la SARL [4] et a condamné la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 14 mars 2023 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

RÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 07 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, de débouter celui-ci de ses demandes, et de le condamner aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de pou