Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00513

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7GC

[M] [C]

/

M.D.P.H. DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00594

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

APPELANT

ET :

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispense de comparution

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 novembre 2020, M.[M] [C] a déposé auprès de la [8] (la [10]) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH), qui a été rejetée par la [6] ([5]).

Le 15 mai 2021, M.[C] a saisi la [10] d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision rejettant sa demande.

Le 02 novembre 2021, la commission de recours amiable de la [10] a maintenu la décision de rejet.

Par requête du 10 novembre 2021, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la [10].

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [Z], qui a déposé son rapport le 04 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, et entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté M.[C] de l'ensemble de ses demandes dont sa demande d'expertise médicale, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 17 mars 2023 à M.[C] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle n'a pas comparu M.[C] n'a pas comparu, la [9] ayant été dispensée de comparution à sa demande présentée par courrier reçu le 03 décembre 2024.

MOTIFS

Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.

L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que M.[C] a été régulièrement convoqué par courrier délivré à son domicile le 02 novembre 2024, l'accusé de réception étant signé au nom de [I] [C], et qu'il n'a pas comparu à l'audience, n'a pas été représenté, n'a pas été excusé, et n'a pas demandé le renvoi.

Au regard de ces circonstances, il y a lieu de déclarer caduc l'appel.

M.[C], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare caduc l'appel relevé par M.[M] [C] à l'encontre du jugement n°21-594 prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

Y ajoutant :

- Condamne M.[M] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 08 avril 2025.

Le greffier, Le président,

S. BOUDRY C. VIVET