Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00126

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6E5

[G] [R]

/

M.D.P.H. DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00269

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001887 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispense de comparution

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 novembre 2019, Mme [G] [R] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et de complément de ressources (CPR) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH 63).

Le 17 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes.

Le 24 août 2020, Mme [R] a saisi la MDPH 63 d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision rejettant ses demandes.

Le 05 janvier 2021, la commission de recours amiable de la MDPH 63 a maintenu la décision du 22 juillet 2020.

Par requête du 27 avril 2021, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre les décisions de la MDPH 63.

Par ordonnance du 23 août 2022, le juge chargé de l'instruction a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [B], qui a déposé son rapport le 30 septembre 2022.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, et entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté Mme [R] de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 janvier 2023 à Mme [R] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle Mme [R] a été représentée par son conseil et la MDPH dispensée de comparution.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [R] demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal de lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec effet au 22 novembre 2019, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale, et de dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024, la MDPH 63 demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme [R].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).

L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moin