Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 23/00048
Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F56O
[J] [K]
/
Etablissement MDPH 63
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00229
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2020, Madame [J] [K] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH 63).
Le 22 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'AAH et a attribué à Mme [K] la qualité de travailleur handicapé du 1er février 2020 au 31 janvier 2030.
Le 14 septembre 2020, Mme [K] a saisi la MDPH 63 d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision rejettant sa demande d'AAH.
Le 21 janvier 2021, la commission de recours amiable de la MDPH 63 a maintenu la décision du 22 juillet 2020.
Le 17 mars 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de rejet.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l'instruction a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [X], qui a déposé son rapport le 11 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours, et entérinant les conclusions du médecin consultant, débouté Mme [K] de sa demande d'allocation adulte handicapé et du surplus de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 décembre 2022 à Mme [K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle Mme [K] a été représentée par son conseil et la MDPH dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] [K] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés à compter du 22 janvier 2020, et de condamner la MDPH 63 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, la MDPH du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme [K].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moin