Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 22/02006

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VO

S.A.R.L. [11]

/

[L] [J], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00048

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

ET :

M. [L] [J]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Depuis le 12 juin 1984, M.[L] [J] (le salarié) est salarié en qualité de chauffeur routier-grutier de la SAS [11] (la société ou l'employeur).

Le 10 mai 2017, M.[J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certi'cat médical initial mentionnant une surdité cochléaire.

Après enquête administrative, la CPAM, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas satisfaite, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne) d'une demande d'avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le CRRMP-Auvergne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par décision notifiée le 17 janvier 2018, la CPAM a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Par décision notifiée le 24 avril 2018, la CPAM a reconnu à M.[J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% à compter du 11 mai 2017.

Par courrier du 12 février 2020, M.[J] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le premier février 2022, la procédure de conciliation préalable obligatoire ayant échoué, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 08 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :

- declare M.[J] recevable en son action,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M.[L] [J] est due à la faute inexcusable de la SAS [11], son employeur,

- fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M.[L] [J],

- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale,

- commet pour y procéder le Docteur [G] [D] [Adresse 1] - [Localité 7] ou à défaut le Docteur [X] [R] [Adresse 2] - [Localité 5], lequel aura pour mission de:

* se prononcer sur

- le dé'cit fonctionnel temporaire et total,

- les souffrances physiques et morales endurées par la victime

- le préjudice esthétique

- le préjudice d'agrément

- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,

* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, le prejudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel,

- autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l'objet d'une designation spéciale de la formation de jugement,

- dit que l'expert co