Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 22/01998
Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4UY
[I] [J]
/
S.A.R.L. [14], S.A. [11], S.A.S. [10], S.A. [15], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de puy en velay, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00127
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [J]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparant, assisté par Me Benjamin GERAY, avocat suppléant Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. [11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A.S. [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me CLOUVEL avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me CLOUVEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 03 janvier 2017 conclu entre la société de travail temporaire [14] et son salarié M.[I] [J], ce dernier a été mis à disposition de la SAS [10] du 03 janvier 2017 au 03 mars 2017 dans le cadre d'une mission de travail temporaire.
Le 28 février 2017, pendant l'exécution de la mission, M.[G] a été victime d'un accident dans les locaux de la SAS [10] où, alors qu'il était occupé avec M.[E], salarié de la société [10], à une tâche d'assemblage de pièces métalliques près d'un pont roulant, il a été heurté à la tête par un crochet suspendu à une chaîne fixée au pont en déplacement.
Le 02 mars 2017, la SARL [14] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail concernant ces faits, et d'un certificat médical initial du 07 mars 2017 faisant état des lésions suivantes : « céphalhématome frontal, contusion thoracique droite sous-cutanée, hémopneumothorax drainé. Pas de fracture osseuse, crânienne ou costale. »
Par décision du 19 juillet 2017, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 novembre 2019, la CPAM a reconnu à M.[J] un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 02 octobre 2019, date de la consolidation.
Par requête du 02 août 2021, M.[J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [14], en appelant à la cause la SAS [10] en sa qualité de société utilisatrice et la CPAM.
La SA [11], assureur de la SARL [14], et la SA [15], assureur de la SAS [10], sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
- déclare recevable en la forme l'action de M.[I] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14] et de la société utilisatrice, la SAS [10],
- dit que l'accident du travail dont M.[J] a été victime le 28 février 2017 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [14], ni de la société utilisatrice, la SAS [10],
- déboute M.[J] de toutes ses demandes,
- déboute la SAS [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire, à la SA [