Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 22/01980

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01980 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4TL

S.A.S. [3]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU [Localité 4]

assuré : M. [O] [W]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00175

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurène ROUSSET ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

assuré : M. [O] [W]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, sans opposition des parties, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [3], société de travail temporaire (la société ou l'employeur) a mis à disposition de la société [5], entreprise utilisatrice, son salarié, feu [O] [W].

Le 13 septembre 2021, feu [O] [W] est décédé dans les locaux de l'entreprise utilisatrice.

En conséquence, le 15 septembre 2021, la SAS [3] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) une déclaration d'accident mortel du travail, assortie d'un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 04 janvier 2022, la CPAM, après enquête administrative, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 janvier 2022, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.

Le 30 mars 2022, en l'absence de décision de la CRA, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 29 septembre 2022 à la SAS [3], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées à l'audience le 04 novembre 2024, la SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- avant dire droit, ordonner une mission d'expertise judiciaire sur pièces,

- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,

- juger à titre principal que l'accident dont a été victime M.[W] ne relève pas de la législation professionnelle et procède d'une cause étrangère,

- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail et ses conséquences financières.

Par ses dernières conclusions visées à l'audience le 04 novembre 2024, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de débouter la société [3] de son recours et de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure d'instruction

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article R.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1 que « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées aupr