Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 22/01069

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CJ

[H] [R]

/

S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00530

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [T] [N], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir du 17 mai 2022

APPELANT

ET :

S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SA CONSTRUCTEL ENERGIE (RCS CLERMONT-FERRAND 492 041 652), dont le siège social est situé à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique sur la voie publique.

Monsieur [H] [R], né le 9 octobre 1972, a été embauché à compter du 13 novembre 2003 par la société MECI (MONTAGENS ELECTRICAS E INDUSTRIAIS), devenue CONSTRUCTEL ENERGIE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de monteur électricien (catégorie ETAM). La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des travaux publics.

Les bulletins de paie, en tout cas ceux à compter de janvier 2017, mentionnent pour Monsieur [H] [R] un emploi de 'monteur électricien' et une classification 'ETAM B'.

Par courrier recommandé daté du 8 juillet 2020, Monsieur [H] [R] a sollicité de son employeur un changement de classification conventionnelle, le salarié demandant à être classé 'ETAM E'.

En réponse, par courrier recommandé daté du 1er août 2020, la société CONSTRUCTEL ENERGIE a fait à Monsieur [H] [R] la proposition de classification suivante à compter du 1er septembre 2020 : 'ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 150".

Le 18 décembre 2020, Monsieur [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de solliciter une classification conventionnelle ETAM technicien coefficient E et les rappels de salaire afférents.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 décembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le contrat de travail entre Monsieur [H] [R] et la société CONSTRUCTEL ENERGIE a été rompu par démission du salarié en date du 19 mars 2022.

Par jugement (RG 20/00530) rendu contradictoirement le 14 avril 2022 (audience du 20 janvier 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Constaté que la demande de Monsieur [H] [R] sur le rappel de salaire pour la période courant du mois de janvier au mois de juin 2017 est prescrite ;

- Débouté Monsieur [H] [R] de sa demande de revalorisation de coefficient conventionnel ;

- Débouté Monsieur [H] [R] de sa demande de rappel de salaire subséquent ;

- Débouté Monsieur [H] [R] de sa demande de rappel de salaire sur les indemnités de chômage partiel en 2020 ;

- Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 pour chacune des parties ;

- Condamné Monsieur [H] [R] aux entiers dépens.

Le 18 mai 2022, Monsieur [H] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 avril 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 août 2022 par Monsieur [H] [R],

Vu les conclusions notifiées par la société CONSTRUCTEL ENERGIE à la cour le 6 janvier 2025 et au défenseur syndical de l'appelant le 9 janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [R] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société CONSTRUCTEL ENERGIE à lui attribuer le niv