Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 22/01068

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Texte intégral

08 AVRIL 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CI

[L] [N]

/

S.A.S.U. NESS TRANSPORT

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/00307

Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de M. [D] [M], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir

APPELANT

ET :

S.A.S.U. NESS TRANSPORT agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société NESS TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 803 099 910, exploite une activité de transports routiers de fret de proximité, et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.

Monsieur [L] [N], né le 31 août 1968, a été embauché le 2 mars 2020 par la société NESS TRANSPORT, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur livreur poids lourds (catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M), à raison d'un surcroît temporaire d'activité. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [N] a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 par un avenant signé le 5 juin 2020. La relation de travail s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Monsieur [L] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021, régulièrement renouvelé.

Par courrier recommandé daté du 30 juin 2021, Monsieur [L] [N] devait dénoncer auprès de son employeur différents manquements et lui enjoignait de régulariser son 'dû' dans un délai de 15 jours.

Le 2 août 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SASU NESS TRANSPORT à lui payer un rappel de salaire sur primes, outre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi en suite de la perte injustifiée de son emploi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 30 septembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 10 août 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00307) rendu contradictoirement le 11 mai 2022 (audience du 1er mars 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré les demandes formulées par Monsieur [L] [N] recevables et en partie bien fondées ;

- Pris acte que Monsieur [L] [N] abandonne ses demandes au titre des primes de fin de contrat des 30 juillet et 31 décembre 2020 ainsi que sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamné la SASU NESS TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [N] la somme de 1.959,10 euros à titre de rappel de salaire lié aux primes prévues au contrat de travail (primes de qualité et de bon conducteur) ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [N] aux torts de l'employeur;

- Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;

- Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;

- Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SASU NES