Chambre pôle social, 8 avril 2025 — 22/00748
Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZI2
S.C.A. [5]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME
assuré : M. [Y] [U]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/10623
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [Y] [U]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la datedu prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2017, la SAS [5] (la société ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance du Puy-de-Dôme (la CPAM), concernant son salarié M.[Y], manutentionnaire, une déclaration d'accident survenu le 11 juillet 2017 et un certificat médical initial du même jour mentionnant une fracture pertrochantérienne de la hanche gauche.
La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur avis de son médecin-conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2018.
Par décision notifiée le 03 août 2018, la CPAM a reconnu à M.[Y] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10% à compter du premier juin 2018.
Par requête du 27 septembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une expertise médicale sur pièces au docteur [O], afin qu'il détermine notamment le taux d'incapacité permanente de M.[Y] correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2018.
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 08 mars 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours recevable, en a débouté la société [5], et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 mars 2022 à la société [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a statué comme suit :
- déclare recevable l'appel relevé par la SAS [5] à l'encontre du jugement n°18-10623 prononcé le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- sursoit à statuer sur le fond,
- ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de M.[U] [Y],
- commet pour y procéder le docteur [B], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l'entier rapport d'évaluation des séquelles de M.[Y], que le service médical de la caisse devra lui communiquer,
* procéder à l'examen du dossier médical de M. [U] [Y], le cas échéant en présence du médecin désigné par l'employeur (docteur [Z] [H]-[Adresse 2]), ainsi que du médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
* émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressé et déterminer :
- la date de consolidation des séquelles de l'accident du 11 juillet 2017,
- en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 11 juillet 2017 en se plaçant à la date de consolidation retenue,
- dit que l'expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l'affaire,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le