Chambre Etrangers/HSC, 10 avril 2025 — 25/00240

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/67

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3JT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 04 Avril 2025 à 15 heures 59 par :

M. [D] [X]

né le 24 Mai 1988 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat désigné Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète ;

En présence de [D] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur et curateur, Mme [R] [B] épouse [S], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Avril 2025 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 23 octobre 2019, suite à une fugue de son unité de référence dans laquelle il était hospitalisé (filière intersectorielle de l'hospitalisation prolongée) depuis décembre 2017, M. [D] [X] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de [B] [R], sa mère.

Dans son courrier, [B] [R] a fait valoir qu'elle était mère et curatrice de M. [D] [X]. Elle y a joint une décision du juge des tutelles de Rennes du 12 janvier 2015 ayant maintenu la mesure de curatelle renforcée au profit de son fils M. [D] [X] pour une durée de 120 mois (soit jusqu'au 12 janvier 2025) et l'ayant maintenue dans ses fonctions de curatrice.

Le certificat médical du 23 octobre 2019 du Dr [Y] [G] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de troubles schizophréniques résistant, compliqués d'une comorbidité addictive (alcool et cannabis) chez M. [X]. Le médecin a relevé que lors de sa fugue, M. [X] s'était mis en difficultés et en danger en consommant des produits stupéfiants. Le médecin a décrit un comportement depuis son retour de fugue qui était inhabituel, agressif avec propos insultant. M. [X] présentait une acutisation de son délire imaginatif et interprétatif, prêtant au personnel des intentions malveillantes. L'adhésion aux soins était très relative. M. [X] n'avait aucune conscience de ses troubles. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 23 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 octobre 2019 à 11 heures 43 par le Dr [E] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 25 octobre 2019 à 11 heures 20 par le Dr [F] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 25 octobre 2019, directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'hospitalisation complète de M. [X] a ensuite été maintenue.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par des décisions du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] du 31 octobre 2024, du 29 novembre 2024, du 26 décembre 2024, du 23 janvier 2025, du 20 février 2025 et du 18 mars 2025, M. [X] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le dernier certificat mensuel du 18 mars 2025 du Dr [W] [I] a établi que M. [X] présentait une pathologie psychiatrique chronique résistante à tous les traitements ou modalités de soins jusqu'à présent mis en oeuvre, une comorbité addictive franche et sévère, un discours circulaire centré sur ses consommations passées. Le médecin a rappelé que M. [X] était hospitalisé au sein de la filière intersectorielle de l'hospitalisation prolongée depuis décembre 2017, en relais de très nombreuses hospitalisations itératives précentes en situation de psychiatrie. La sym