Chambre Etrangers/HSC, 10 avril 2025 — 25/00225
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/62
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2N4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Mars 2025 par :
Mme [V] [T]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Précédemment hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté sa demande de mainlevée des soins sans consentement ;
En présence de [V] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence de la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l'absence de représentant du préfet de Préfecture de Loire Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En présence de Monsieur CANTERO Stephane, substitut général, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Depuis le 09 novembre 2018, Mme [V] [T] est placée sous le régime de la curatelle renforcée. Ce régime a été renouvelé par une décision du tribunal judiciaire de Nantes du 08 novembre 2023.
Un certificat médical du 01 mars 2024 du Dr [G] [B], a établi chez Mme [T], la présence d'une agitation psychomotrice avec menace de passage à l'acte hétéro-agressif, une désorganisation psychique importante, des propos décousus avec éléments délirants à thématique multiple, ainsi qu'une adhésion faible aux soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [T] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [T] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 01 mars 2024 à 18h30, le maire de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [T].
Par arrêté du 02 mars 2024, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [T].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 mars 2024 à 9h30 par le Dr [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 mars 2024 à 11h par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était fait état de troubles du comportement sur la voie publique avec une agressivité manifeste. Mme [T] était inscrite dans un contexte de rupture de traitement depuis décembre 2023, alors qu'elle était très bien stabilisée sous traitement et sans aucun trouble du comportement. La consommation chronique de toxiques a précipité la décompensation avec un vécu de persécution délirante.
Un programme de soins ambulatoires a été mis en place à compter du 07 mars 2024.
Mme [T] a été réintégrée en hospitalisation complète par arrêté en date du 25 mars 2024.
Par ordonnance en date du 05 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance rendue le 05 avril 2024.
Par arrêté en date du 12 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique, Mme [T] a de nouveau été placée sous programme de soins.
Par arrêtés des 28 juin 2024 puis du 30 décembre 2024, le Préfet de Loire Atlantique a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] pour une durée de six mois, la dernière à partir du 01 janvier 2025 jusqu'au 01 juillet 2025.
Le 22 janvier 2025 à 9h30, le Dr [K] établissait un avis médical en vue de sa réintégration. Il était constaté que Mme [T] ne s'était pas présentée à son dernier rendez-vous d'injonction de traitement. Le service était destinataire d'informations préoccupantes signalant des propos incohérents, laissant penser que la patiente était à nouveau délirante. Les tentatives de reprise de contact avec elle étaient demeurées vaines.
Par arrêté en date du 22 janvier 2025 du préfet de Loire- Atlantique, Mme [T] était réintégrée en hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 27 janvier 2025 à 14h du Dr [K] constatait que la patiente était toujours isolée du fait d'une tension psychique persistante, avec impulsivité. Elle était dans une très grande réticence à recevoir le traitement, mettant en avant l'absence de troub