Chambre Etrangers/HSC, 10 avril 2025 — 25/00217
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/61
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2IV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Mars 2025 par :
M. [H] [S]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [H] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Thomas PERENNOU substituant Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du mandataire du centre hospitalier [2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En présence de Monsieur CANTERO Stephane, substitut général, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 mars 2024, M. [H] [S] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 18 mars 2024 du Dr [U] [F], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de rupture de traitement, décompensation délirante et hallucinatoire, trouble du comportement sur la voie publique, désorganisation, mutisme, opposition et agitation chez M. [S]. Les troubles ne permettaient pas à M. [S] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [S] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 20 mars 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire de [3] à [Localité 4], M. [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 mars 2024 à 18 heures 17 par le Dr [L] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 mars 2024 à 17 heures par le Dr [Z] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 21 mars 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [3] à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (01 mois).
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 04 octobre 2024, du 04 novembre 2024, du 03 décembre 2024, du 02 janvier 2025, du 30 janvier 2025 et du 25 février 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [3] à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (01 mois).
Le dernier certificat médical établi par le Dr [G] [A] le 25 février 2025 a indiqué que M. [S] était hospitalisé pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique. Elle a établi la présence d'un début d'amélioration clinique chez M. [S] avec une diminution des éléments délirants de persécution et une moindre désorganisation idéo-comportementale mais une reconnaissance des troubles demeurant faible. Un projet de retour au domicile était en train de se mettre en place mais la poursuite de l'hospitalisation était nécessaire avec un risque de mise en danger de lui-même en cas de sortie prématurée. Le médecin a préconisé le maintien des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
L'avis motivé établi le 07 mars 2025 par le Dr [G] [A] a indiqué que M. [S] était hospitalisé pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique. Le médecin a décrit une amélioration clinique se poursuivant, avec une mise à distance des éléments délirants de persécution mais la persistance d'une désorganisation idéo-comportementale a minima et une conscience des troubles restant faible. Le projet de retour au domicile était en cours d'organisation avec la nécessité de la mise en place d'un étayage adapté. Les troubles nécessitaient la poursuite de l'hospitalisation afin d'éviter un retour au domicile trop précoce et une mise en danger de lui-même en cas de sortie prématurée. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [S] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [3] à Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 18 mars 2025, M. [S] n'a pas comparu. Son avocat a fait état du projet de retour à domicile mais n'a pas soulevé de moyens de nullité.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 mars 2025 par lettre simple adressée au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 28 mars 2025, transmise par email au greffe de la cour d'appel de Rennes le 31 mars 2025. Il a contesté la décision de maintien de son hospitalisation complète en mentionnant son projet de retour à domicile sous réserve de la mise en place d'un suivi par l'ergothérapeute.
Le rapport d'avis de collège rendu le 20 mars 2025 par le Dr [G] [A], le Dr [U] [M] et Mme [J] [I] a indiqué que l'état clinique de M. [S] se stabilisait progressivement grâce aux nouvelles adaptations thérapeutiques permettant pour la première fois depuis plusieurs mois une régression partielle des idées délirantes et de la désorganisation idéo-comportementale qui rendaient jusque là impossible tout projet en dehors d'une hospitalisation au long cours. Ainsi, un projet de réhabilitation de son logement avait pu être initié avec son accord, en vue d'organiser à moyen terme des sorties temporaires, puis une sortie définitive avec un soutien adapté et un suivi ambulatoire. L'adhésion de M. [S] aux soins était désormais correcte, bien que la conscience des troubles demeurait fragile. Son état de santé restait néanmoins précaire, nécessitant la poursuite des soins hospitaliers afin de consolider la stabilisation clinique. Le collège a relevé que le discernement demeurait altéré et ne permettait pas d'obtenir un consentement libre et éclairé. Le collège a conclu que les soins sous contrainte restaient indiqués et devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical établi par le Dr [U] [M] le 24 mars 2025 a indiqué que M. [S], hospitalisé pour un trouble psychiatrique chronique avec troubles du comportement et ruptures thérapeutiques, présentait une stabilisation progressive de son état clinique. Le médecin observait un amendement des éléments délirants et une régression progressive de la désorganisation grâce aux modifications thérapeutiques mises en place ces derniers mois. Il observait une nette amélioration par rapport à l'année dernière des capacités au quotidien, ce qui permettait désormais d'envisager un retour à domicile, option qui était auparavant exclue. Il restait cependant nécessaire d'évaluer les compétences de M. [S] à l'extérieur de l'hôpital avant d'organiser un relai vers l'ambulatoire. La conscience des troubles demeurait fragile, justifiant la poursuite des soins hospitaliers afin de préparer une sortie sécurisée. Le discernement était altéré et ne permettait pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Le médecin a conclu que les soins sous contrainte restaient indiqués et devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Par décision du 24 mars 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [3] à [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois (01 mois).
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 18 mars 2025.
Dans le certificat de situation du 03 avril 2025 le Dr [M] indique que depuis, l'évolution clinique a été extrémement progressive,avec une stabilité atteinte seulement depuis quelques semaines, que les éléments délirants ont régressé, bien que leur critique demeure légére, que la désorganisation s'amende progressivement, avec encore quelques symptômes résiduels mais sans troubles du comportement aigus.
Il précise que le projet actuel vise un retour progressif au domicile avec un étayage médico-social renforcé que cependant, les démarches nécessaires à la mise en place de cet accompagnement ne sont pas encore finalisées.
Selon lui l'état clinique reste fragile et justifie la poursuite des soins hospitaliers afin de consolider la stabilisation et de préparer une sortie dans un cadre sécurisé, limitant le risque de décompensation, une sortie prématurée exposerait à un risque élevé de rupture thérapeutique et de réapparition des troubles du comportement. Le discernement reste altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Les soins sous contrainte doivent donc étre maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
A l'audience du 03 avril 2025, M.[S] n'a pas comparu suite à une erreur de date de réservation de transport de l'établissement hospitalier.
L'affaire a été renvoyée au 8 avril 2025. M.[S] a indiqué qu'il n'avait rien à dire, qu'il était d'accord avec le projet de sortie, que l'ergothérapeute devait venir dans son logement pour vérifier si des aménagements doivent être faits.
Son conseil a précisé ne pas avoir d'observation à faire valoir sur la régularité de la procédure et a appuyé les souhaits de son client en vue de sa sortie.
Le parquet général a indiqué qu'il n'avait pas d'observation, que l'intérêt de M.[S] était de travailler progressivement à sa sortie en s'en remettant aux médecins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] a formé le 31 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 18 mars 2025.
Toutefois la notification de l'ordonnance du 31 mars 2025 faite à M.[S] qui a refusé de signer mais auquel on a remis l'ordonnance selon ce qui a été mentionné par le cadre de l'hôpital, n'a pas été datée, de sorte que le point de départ du délai d'appel est inconnu, que ce délai court donc toujours et que l'appel formé le 31 mars 2025 doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n'est pas contestée.
Sur le fond:
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 03 avril 2025 par le Dr [M] indique que depuis, l'évolution clinique a été extrémement progressive, avec une stabilité atteinte seulement depuis quelques semaines, que les éléments délirants ont régressé, bien que leur critique demeure légère, que la désorganisation s'amende progressivement, avec encore quelques symptômes résiduels mais sans troubles du comportement aigus.
Il précise que le projet actuel vise un retour progressif au domicile avec un étayage médico-social renforcé que cependant, les démarches nécessaires à la mise en place de cet accompagnement ne sont pas encore finalisées.
Selon lui l'état clinique reste fragile et justifie la poursuite des soins hospitaliers afin de consolider la stabilisation et de préparer une sortie dans un cadre sécurisé, limitant le risque de décompensation, une sortie prématurée exposerait à un risque élevé de rupture thérapeutique et de réapparition des troubles du comportement. Le discernement reste altéré et ne permet pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé.
Les propos de M. [S] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
Son hospitalisation a été longue, les progrès constatés sont récents et méritent consolidation comme l'indique le dernier certificat médical cité, que le consentement de M.[S] reste altéré de sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire en dépit de l'amélioration constatée et ce afin de sécuriser son projet de retour à domicile et éviter le risque de réapparition des troubles initiaux.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [S] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier