4ème Chambre, 10 avril 2025 — 23/07160
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 98
N° RG 23/07160
N°Portalis DBVL-V-B7H-ULPF
(Réf 1ère instance : J202200007)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 Avril 2025 prorogée au 10 Avril 2025
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APPELANTE :
S.A.S. EDIFICANDI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile GUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de construction d'un bâtiment d'activités et de stockage situé [Adresse 2] à Saint-Herblain par la SCI Nantes Ouestt, la société Edificandi, contractant général, a sous-traité le 18 novembre 2019 à la société Sols Industriels du Poitou (SIP), assurée auprès de la société Allianz Iard, le lot n°17 dallage pour un montant de 140 020,25 euros HT.
Les travaux de dallage sur le rez-de-chaussée et les trois niveaux supérieurs ont débuté le 11 mai 2020 et se sont achevés le 2 juillet 2020.
En cours de travaux à compter de juin 2020, la société Edificandi s'est plainte de l'apparition de zones de dallage faïencées et de projections de béton sur les panneaux de façades puis de l'absence de pente du dallage sur la périphérie du bâtiment.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2020, la société Edificandi a mis en demeure la société SIP de justifier de la quantité de quartz utilisée et de transmettre une méthodologie de reprise de la pente du dallage, laquelle a répondu à ces demandes dans un mail du 15 juillet 2020.
La société SIP a adressé à la société Edificandi la facture datée du 15 juillet 2020 et réitéré sa demande de paiement suivant courrier recommandé du 3 août 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020, la société Edificandi a notifié à la société SIP la résolution du contrat de sous-traitante en l'absence de reprise des désordres suite à sa mise en demeure du 21 août 2020.
Le 9 novembre 2020, la société SIP a mis en demeure la société Edificandi de lui régler la facture du 15 juillet 2020.
Par exploit du 16 février 2021, la société SIP a fait assigner la société Edificandi devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement de la facture litigieuse.
Par acte du 8 septembre 2021, la société Edificandi a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard, assureur de la société SIP.
Par un jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la société Edificandi de sa demande de faire payer, à la société Sols Industriels du Poitou et Allianz Iard in solidum, la somme de 207 869 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise qu'elle a dû réaliser,
- condamné la société Edificandi à payer à la société SIP la somme de 140 020,25 euros correspondant au lot dallage attribué à SIP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- condamné la SIP a payer à Edificandi la somme de 18 600 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en réparation des travaux de reprise des pentes non-conformes,
- condamné la SIP à payer à Edificandi la somme de 4 238, 71 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en réparation des salissures occasionnées sur les bardages,
- jugé que les sommes dues par SIP à Edificandi viendront en compensation partielle ainsi la somme due par Edificandi à SIP sera de 117 181, 54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- jugé que les garanties A et B ne sont pas mobilisables et débouté Edificandi et SIP de leurs demandes à 1'encontre d'Allianz Iard,
- débouté les parties de leurs aut