Chambre Sociale, 10 avril 2025 — 22/01279
Texte intégral
ARRET N° 104
N° RG 22/01279
N° Portalis DBV5-V-B7G-GROU
[V]
C/
S.A.R.L. [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer
APPELANTE :
Madame [H] [V]
Née le 20 novembre 1982 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. [P]
N° SIRET : 820 817 336
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [V] a été recrutée par l'EURL [P] [L] en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er novembre 2005, dans le cadre d'un temps partiel, et au niveau I échelon I de la convention collective du commerce et des services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet suivant avenant du 1er février 2008.
L'EURL [P] a été cédée le 13 juin 2016 à la SARL [P], dont le gérant M. [X] [P] est le fils du précédent gérant, M. [L] [P], et le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société, qui employait 3 salariés.
Mme [V] a sollicité vainement auprès de son employeur une revalorisation de salaire par courrier daté du 1er juillet 2016.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020.
Le 12 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à tous les postes de l'entreprise, en précisant qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement à envisager.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2020 par courrier recommandé du 27 novembre 2020, avant d'être licenciée pour inaptitude le 11 décembre 2020.
Par requête du 15 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer de différentes demandes formées à l'encontre de la SARL [P] tendant notamment au constat de la nullité du licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :
dit et jugé que :
que Mme [V] n'apporte aucun élément précis, probant, vérifié et vérifiable sur des faits de harcèlement,
que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail indique clairement qu'elle n'est pas d'origine professionnelle,
que la demanderesse a choisi de ne pas contester l'avis d'inaptitude dans le délai de 15 jours dont elle disposait,
que le maintien de la salariée dans l'entreprise n'a pas été considéré comme impossible,
que le médecin du travail n'a pas remis en cause les conditions de travail de la salariée,
que le licenciement de Mme [V] est un licenciement pour inaptitude confirmée par le médecin du travail,
que le contrat de travail entre les parties s'est déroulé dans les conditions normales, de façon loyale, dans le respect de son exécution et des obligations qui incombent à l'employeur,
débouté Mme [V] de ses demandes au titre de :
constater la nullité du licenciement de Madame [V]
constater l'exécution déloyale du contrat par l'employeur
6 408,52 euros à titre de rappel de salaire sur reclassification,
640,85 euros bruts à titre de congés payés afférents,
3 416,09 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (sauf à parfaire),
1 341,60 euros bruts à titre de congés payés afférents (sauf à parfaire),
37 992 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois),
5 000 euros net à titre de domm