Chambre Sociale, 10 avril 2025 — 22/01088

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Texte intégral

ARRET N° 103

N° RG 22/01088

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ7B

[T]

C/

S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [H] [T]

Né le 03 octobre 1982 à [Localité 5] (95)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT (RCOH)

N° SIRET : 750 646 630

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant:

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [T] a été recruté par la société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) le 1er avril 2012 en qualité de responsable de secteur.

Un nouveau contrat de travail a été régularisé le 30 septembre 2016 portant sur un poste de directeur d'agence, statut cadre, échelon C3, coefficient 420, au sein de l'agence située à [Localité 6], et ce avec effet au 1er octobre 2016.

Par courrier daté du 4 février 2019, M. [J], co-gérant de la société, a proposé à M. [T] de devenir co-gérant avec pour fonction de diriger l'établissement de [Localité 2], et de prendre à court ou moyen terme la gérance d'une société à créer par la société mère à laquelle serait cédé le fonds de commerce de [Localité 2] et dont il pourrait être associé avec une participation pouvant aller jusqu'à 49 % du capital social, et en lui demandant de communiquer sa position impérativement pour le 11 février 2019 au plus tard.

Par courrier recommandé daté du 12 février 2019, M. [T] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 21 février 2019, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 4 mars 2019, la société RCOH a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers par requête datée du 16 janvier 2020 aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est justifié,

débouté M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,

débouté la société RCOH de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné chaque partie pour moitié aux dépens.

M. [T] a relevé appel de la décision par déclaration du 27 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour de :

dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement entrepris,

juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

dire et juger que la rupture est intervenue de façon brutale et vexatoire,

condamner la société RCOH à lui verser les sommes suivantes :

7 234,92 euros brut, outre les congés payés pour 723,49 euros brut à titre de rappel durant la mise à pieds conservatoire,

28 939,68 euros brut outre les congés payés s'y rapportant soit 2 893.96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

17 880,64 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

69 859,23 euros net à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L.1235-3,

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dix jours passés la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

condamner l