Chambre Sociale, 10 avril 2025 — 17/02764

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Texte intégral

ARRET N° 101

N° RG 17/02764

N° Portalis DBV5-V-B7B-FIC6

[P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA CHARENTE-MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la [5] en la personne de M. [J] [K], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P], né en 1955 et enseignant technique, a été victime d'un accident du travail survenu le 27 mars 2009. Il a chuté d'une échelle et est tombé en arrière sur la tête puis le dos, sa jambe droite s'étant trouvée momentanément coincée entre deux barreaux. Cet accident a provoqué, aux termes du certificat médical initial, 'une entorse au rachis cervical, un trauma-contusion de la jambe droite, des douleurs musculaires' avant le diagnostic d'une fracture du péroné selon radiographie de contrôle du 4 juin 2009.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la Caisse).

Le 18 février 2011 le docteur [F], médecin conseil, a estimé que M. [P] était consolidé au 20 février 2011 avec incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour des séquelles à type de complications algoneurodystrophiques d'une fracture du 1/3 moyen du péroné entraînant douleurs, raideur du genou droit et la cheville droite.

M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Poitiers (TCI) qui l'a confirmée par jugement du 19 avril 2012 sur avis du docteur [T], médecin expert.

M. [P] a saisi la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) qui a confirmé l'appréciation du TCI par décision du 17 février 2015, sur avis du docteur [W], médecin consultant.

Dans l'intervalle M. [P] a adressé à la Caisse un certificat médical de prolongation rédigé par son médecin traitant, le docteur [R].

Le 10 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a notifié à M. [P] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le docteur [F], médecin conseil ayant écarté toute relation directe entre ces lésions et l'accident du travail.

Le 11 mars 2011, M. [P] a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la décision du 18 février 2011 concernant la date de consolidation, au motif que l'arrêt de travail prescrit par le docteur [R] caractérisait la poursuite de conséquences directes de l'accident de travail du 27 mars 2009 et a sollicité la désignation d'un expert en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [A], désigné en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour apprécier si l'état de l'assuré était consolidé au 20 février 2011, a déposé son rapport le 29 avril 2011 et a conclu à une consolidation au 20 février 2011.

Le 11 mai 2011, la Caisse a notifié à M. [P] les conclusions du docteur [A] et lui a confirmé le refus de prise en charge du 10 mars 2011.

Le 8 juillet 2011, M. [P] a contesté cette appréciation devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée par décision du 31 janvier 2012 notifiée le 24 février 2012.

Le 20 avril 2012, M. [P] a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle aux fins d'obtenir la prise en charge de la prolongat