Référés et Recours, 10 avril 2025 — 25/00692

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Texte intégral

N°25/01184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

10 Avril 2025

Dossier

N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDX5

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[G] [Y] épouse [W]

C/

S.A.S. NOTTELET PLATRERIE

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 27 Mars 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffière

ENTRE :

Madame [G] [Y] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu le 24 Janvier 2025, enregistré sous le n° 2024002066 par le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.

ET :

S.A.S. NOTTELET PLATRERIE

Société par actions simplifiée au capital de 18 000,00 ' immatriculée au RCS de DAX sous le n° 821 273 851 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse au référé ayant pour avoctat Me Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la Selas Alliance Atlantiques Pyrénées, commissaire de justice à Soustons en date du 11 mars 2025, [G] [W] qui a été condamnée à payer à la SASU Nottelet Platrerie la somme principale de 15 911,49 ' pour avoir en qualité d'associé de la SAS Les Ormes été attributaire des actifs de cette personne morale en contrepartie de la reprise du passif d'un montant équivalent par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 24 janvier 2025, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile d'ordonner la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement critiqué entre les mains du bâtonnier du barreau de Bayonne, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision contestée puisque c'est à tort que la juridiction consulaire a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant elle pour être dépourvue de la qualité de commerçante alors qu'il existe un risque de non restitution des fonds, la SASU Nottelet Platrerie bénéficiant d'une procédure collective, son passif exigible s'élevant à 578 404 '.

Cette dernière conclut au rejet des prétentions de [G] [W] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ne pas justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement incriminé alors qu'elle n'a pas émis d'observation en première instance sur l'exécution provisoire.

SUR QUOI

Il sera relevé que [G] [W] fonde son action sur l'article 521 du code de procédure civile au terme duquel, pour éviter que l'exécution provisoire ne soit poursuivie, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions peut, sur autorisation du juge consigner les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.

Dès lors, les arguments articulés par la demanderesse et la SASU Nottelet Platrerie et portant respectivement sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué et l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives engendrées par la décision attaquée survenues postérieurement à son prononcé seront déclarés inopérants pour ne pas entrer dans le champ de prévisions de l'article précité.

Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la défenderesse prononcée le 7 juin 2023 par le tribunal de commerce de Dax à elle seule ne saurait caractériser le risque de non restitutation des fonds en cas de réformation du jugement dont s'agit.

Par suite les prétentions de [G] [W] seront rejetées.

Pour résister à l'action initiée par celle-ci, la SASU Nottelet Platrerie a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 '.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons [G] [W] de sa demande tendant être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement prononcé le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan au bénéfice de la SASU Nottelet Pla