2ème CH - Section 1, 10 avril 2025 — 23/01802

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 25/1164

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 10/04/2025

Dossier : N° RG 23/01802 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISFH

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

Société LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

C/

[D] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

LE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

société anonyme, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 552 121 565

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes

Assistée de la SELARL PECASSOU-LOGEAIS Avocats, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

Madame [D] [K]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée

sur appel de la décision

en date du 09 MAI 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX

RG : 23/51

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 26 avril 2022, la société anonyme Le Comité Ouvrier du Logement (ci-après la société Le COL) a donné à bail à Mme [D] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 393,70 euros pour le logement, 20,79 euros pour le jardin outre la somme de 48,81 euros à titre de provision sur charges.

Le COL a fait délivrer le 24 octobre 2022 à Mme [K] un commandement de payer la somme principale de 923,02 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Par assignation du 12 janvier 2023, la société Le COL a attrait Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir notamment, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement de la somme de 1486,74 euros au titre de la dette établie au 27 décembre 2022, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer actuel soit 463,30 euros par mois, la somme de 1500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Le COL a soutenu ses demandes et actualisé sa créance à l'audience du 4 avril 2023 devant la juge des contentieux de la protection.

Mme [K] a sollicité des délais de paiement.

Par jugement du 9 mai 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties ne sont pas réunies,

Rejeté en conséquence l'ensemble des demandes formées par le COL,

Condamné le COL aux dépens de la présente procédure.

Elle a retenu qu'au vu de l'historique de compte produit, il était établi que les causes du commandement avaient été régularisées dans le délai imparti compte tenu de deux règlements de 463,30 euros en date des 12 novembre et 12 décembre 2022 au crédit du compte locataire.

Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Le COL a relevé appel de ce jugement.

Madame [K] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

***

Vu les conclusions de la société Le Comité Ouvrier du Logement signifiées à Mme [D] [K] le 29 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en date du 9 mai 2023,

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal,

Constater la résiliation du bail entre Mme [K] et le COL par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire,

A titre subsidiaire,

Prononcer la résiliati