Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00698
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1172
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/00698 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4U
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[K] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [J], juriste à la FNATH, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Madame [P], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10071
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, M. [K] [L] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 17 mai 2017 mentionnant': une « dépression sévère avec hospitalisation le 7/12/2015 et un état anxieux'».
S'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM a transmis le dossier de M. [L] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Par décision du 27 novembre 2017, la CPAM de Pau-Pyrénées a notifié à M. [L] un refus de prise en charge, à titre conservatoire, de la maladie déclarée le 31 mai 2017 en l'absence de réception de l'avis du CRRMP.
Le 22 mars 2018, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L], estimant que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Le 26 mars 2018, la caisse a notifié à M. [L] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 31 mai 2017 après l'avis du CRRMP.
Le 16 mai 2018, M. [L] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 12 juillet 2018, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018, reçue au greffe le 28 août 2018, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a désigné le CRRMP de [Localité 5] afin qu'il dise si la pathologie dont souffre M. [L] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le CRRMP de [Localité 5] ayant été supprimé, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, différemment composé, a repris le dossier de M. [L].
Le 5 août 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [L] estimant que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-Débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie constatée le 17 mai 2017,
-Dit que M. [L] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» pour M. [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 3 mars 2023, M. [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 mars 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DE