Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00079

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1168

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/04/2025

Dossier : N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INHG

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A. [4]

C/

CPAM DE PAU PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience

INTIMEE :

CPAM DE PAU PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00154

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 octobre 2019, M. [W] [X], salarié de la société [4], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Pau Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 13 juin 2019 mentionnant': «'épaule gauche ' enthésopathie acromi-claviculaire ».

Le 10 décembre 2020, la CPAM de Pau Pyrénées a notifié à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie «'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'» inscrite dans le tableau N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail.

Le 3 février 2021, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.

La CRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, reçue au greffe le 8 juin 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

-Déclaré recevable le recours de la société [4],

-Dit que la CPAM Pau Pyrénées a respecté les obligations mises à sa charge,

-Dit que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies s'agissant de la pathologie présentée le 13 juin 2019 par M. [W] [X],

-Déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM Pau Pyrénées du 10 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X],

-Condamné la société [4] à payer à la CPAM Pau Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que la société [4] conservera à sa charge les dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la SA [4] le 13 décembre 2022.

Le 6 janvier 2023, la SA [4] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 13 mars 2025, à laquelle la CPAM de Pau Pyrénées a comparu, la société [4] ayant été dispensée de comparution.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [4], appelante, demande à la cour d'appel de':

-Déclarer recevable et bien fondé la société [4], en son appel.

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 13 juin 2019 :

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 19 septembre 2022 et statuant à nouveau,

-Déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 juin 2019 déclarée par M. [W] [X] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,

En tout état de cause':

-Infirmer le jugement d