Chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/03379
Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/1175
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 22/03379 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMWD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ASTERIA
C/
[Z] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ASTERIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me Fadoie MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Z] [W]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-02621 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Maider ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00104
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [W] a été embauchée à compter du 9 octobre 2000 par la société par actions simplifiée Asteria, en qualité d'employée commerciale, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 1er novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail, en raison d'une maladie, tendinopathie des muscles du coude droit, reconnue d'origine professionnelle.
À compter du 23/24 avril 2019, Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail en raison d'une nouvelle maladie, reconnue d'origine professionnelle.
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes :
« Inapte au poste d'employée commerciale, inapte au poste d'hôtesse de caisse. Un poste sans sollicitation excessive du membre supérieure droit de type administratif par exemple pourrait convenir ».
Le 10 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement de départage du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit que le licenciement de Mme [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Sas Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamné la Sas Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1.449,89 euros au titre de l'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné la Sas Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné la Sas Asteria aux dépens.
Le 16 décembre 2022, la Sas Asteria a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Asteria demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 novembre 2022 en ce qu'il a :
* Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [W] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la Société à verser à Mme [Z] [W] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamné la Société à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1.449,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* Condamné la Société à verser à Mme [Z] [W] la somme
de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné la Société, aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité et des congés payés sur préavis ;
- Juger que le licenciement pour inaptitude