Chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/03234
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1166
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 22/03234 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMHJ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARBES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître GOVAERT loco Maître DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARBES prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00087
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2018, la Société [7] a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 22 mai 2018 à son salarié, M. [I] [K], dans les circonstances suivantes': «'en déplaçant un chariot manuel ce dernier s'est renversé sur la victime en butant sur une petite réhausse au sol'».
Le certificat médical initial du 22 mai 2018 fait état d'une «'entorse genou droit à la suite de la chute d'une caisse sur le genou'».
Au titre de cet accident, M. [I] [K] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 22 mai 2018 au 19 novembre 2018, avec une reprise du travail au 20 novembre 2018.
Le 5 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 octobre 2020, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d'une contestation relative à l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 22 mai 2018.
La CMRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2021, reçue au greffe le 22 avril 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
-débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
-dit que l'ensemble des arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [I] [K] à la suite de son accident du 22 mai 2018 est opposable à la société [7]
-condamné la société [7] aux éventuels dépens d'instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la SAS [7] le 14 novembre 2022.
Le 2 décembre 2022, la SAS [7] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 20 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [7], appelante, demande à la cour d'appel de':
-Infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau':
-Dire et juger la société [7] recevable en son recours,
-A titre principal : l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes': Dire et juger l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Tarbes, à compter du 8 juin 2018, inopposables à la société [7] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
-A titre subsidiaire : la demande d'expertise médicale judiciaire :
-Ordonner avant dire droit