Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/07572

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02003

APPELANTE :

Madame [H] [C] ÉPOUSE [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE :

Association [4]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008.

A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).

Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5].

Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée.

La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable.

En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.

En 2020, elle dénonce également les mêmes faits à l'encontre de la nouvelle responsable du service Pédiatrie.

Au cours de l'année 2021 et 2022, Madame [F] est placée plusieurs fois en arrêt maladie. Madame [F] a tenté d'engager une procédure afin de voir reconnaître son arrêt maladie comme accident du travail.

Le 22 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif.

Le 24 décembre 2021, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022., auquel elle ne se présente pas.

Le 07 janvier 2022, l'Hôpital notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, pour inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans son emploi.

Le 15 mars 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral, sont la cause de l'inaptitude de Madame [F], juger en conséquence le licenciement de Madame [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Fondation à lui verser diverses sommes.

Le 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :

'Se déclare incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Nanterre.

Condamne Madame [H] [C] épouse [F] aux dépens.'

Madame [F] a été autorisée à assigner la Fondation à jour fixe par ordonnance du 19 décembre 2024.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 14 janvier 2025 et déposée le 15 janvier suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, Madame [C] demande à la cour de :

'Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré

incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et a condamné Mme

[C] épouse [F] aux dépens.

Statuant à nouveau

Juger que le Conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent

Renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent

afin qu'il statue sur le fond

En toute hypothèse

Condamner la [4] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

Débouter la [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

d'appel incident'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 février 2025, la Fondation demande à la cour de :

'Vu les pièces communi