Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/05479

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC23

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° R 24/00014

APPELANTE :

S.A.S.U. SAM'S LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492

INTIMÉ :

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Karim BELARBI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2019, M. [S] a été embauché, par la société Sam's Logistics, en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie ouvrier, coefficient 128, niveau M, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour une rémunération de 1.509,12 euros brut par mois pour 35h de travail hebdomadaire.

La société Sam's Logistics (ci-après 'la société') a pour activité la fourniture de prestations de transport routier interurbain de marchandises. Elle emploie moins de dix salariés.

Par lettre datée du 14 juin 2021 mais envoyée le 21 juin 2021, M. [S] est convoqué à un entretien préalable avant licenciement pour le 29 juin 2021.

Le 13 juillet 2021, M. [S] est licencié pour faute grave.

Le 15 janvier 2024, M. [S] a saisi par requête la section des référés du conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir le paiement de sommes correspondant au rappel de salaire, au congés payés afférents et la remise de bulletins de paie de mai à juillet 2023 sous astreinte.

Le 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance suivante :

- Dit qu'il y a lieu à référé et déclare les demandes de M. [S] [E] recevables.

- Ordonné à la société Sam's Logistics de payer à M. [S] [E] la somme de 7 534,62 euros au titre de rappel de salaire, et 753,46 euros nets au titre des congés payés afférents.

- Ordonné la remise des bulletins de paie de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

- Ordonné le paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte.

- Rejeté l'exécution provisoire.

- Condamné la société SAS Sam's Logistics aux éventuels dépens.

Le 19 septembre 2024, la société a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 22 décembre 2024, la société demande à la cour de :

À titre principal,

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé,

Statuant à nouveau,

- Dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

À titre subsidiaire,

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Sam's Logistics à verser 7 534,62 euros au titre de rappel de salaire, 753,46 euros nets au titre des congés payés afférents et à remettre au salarié les bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

Statuant à nouveau,

- Fixer la provision due par la SAS Sam's Logistics au salarié à la somme de 1 746,84 euros net correspondant au solde effectivement dû, sans qu'il y ait lieu de lui remettre de nouveaux bulletins de salaire,

À titre reconventionnel,

- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 907,50 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,

- Ordonner la compensation des créances réciproques,

En tout état de cause,

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Sam's Logistics à verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant à nouveau, sur le même fondement,

- Condamner M. [S] à verser à la société la somm