Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/05478
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05478 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC2V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R 24/00015
APPELANTE :
S.A.S.U. SAM'S LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I]
Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karim BELARBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2019, M. [I] a été embauché par la société Sam's Logistics, en qualité de 'responsable de quai logistique', niveau M, coefficient 128, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour un salaire brut de 1.509,12 euros et un horaire de 151,67 heures par mois
La société Sam's Logistics (ci-après 'la société') a pour activité la fourniture de prestations de transport routier interurbain de marchandises.
A partir de novembre 2023, M. [I] a cessé de percevoir son salaire et par lettre simple du 1er janvier 2024 puis par lettre recommandée du 1er février 2024, il sollicite le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2023
Le 15 janvier 2024, M. [I] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir le paiement de sommes correspondant à un rappel de salaire depuis novembre 2023, au congés payés afférents et la remise de bulletins de paie des mois de mai à juillet 2023 sous astreinte.
Le 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance suivante :
- Dit qu'il y a lieu à référé et déclare les demandes de M. [L] [I] recevables.
- Ordonne à la société SAS. Sam's Logistics de payer à M. [L] [I] la somme de 9 419,62 euros au titre de rappel de salaire, et 941,96 euros nets au titre des congés payés afférents.
- Ordonne la remise des bulletins de paie de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
- Ordonne le paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte.
- Rejette l'exécution provisoire.
- Condamne la société SAS Sam's Logistics aux éventuels dépens.
Le 19 septembre 2024, la société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 23 décembre 2024, la société demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Sam's Logistics à verser 9 419,62 euros au titre de rappel de salaire, 941,96 euros nets au titre des congés payés afférents et à remettre au salarié les bulletins de salaire de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Sam's Logistics à verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [I] à verser à la SAS Sam's Logistics la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 8 février 2025, M. [I] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er juillet 2024 en ce qu'il a :
- Condamner la société Sam's Logistics à lui verser 9 419,62 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que 941,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaire de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution ;
- Rejeter toutes les de