Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/05316

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes de Paris - RG n° R24/00756

APPELANTE :

Madame [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maxime HERMES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIÉS, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [F] House »,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

AGS CGEA IDF OUEST, soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [K] [T], dûment habilité à cet effet,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [P] [N] a été engagée par la société [F] House, SAS à associé unique (ci'après la Société), le 1er avril 2021, par contrat à durée indéterminé, en qualité de « Chief Operating Officer ».

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [F] House.

La S.E.L.A.R.L. BDR et Associés prise en la personne de Maître [J] [W], a été désignée mandataire judiciaire liquidateur de la Société (ci-après 'le Mandataire-Liquidateur').

Le 08 mars 2024, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Il lui a été remis les documents d'informations relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 11 mars 2024, Madame [N] a été licenciée pour motif économique et a accepté le CSP le 25 mars 2024.

Le 26 avril 2024, Madame [N] a mis en demeure le Mandataire-Liquidateur de lui adresser les documents de fin de contrat, dont l'attestation France travail et de procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues.

Le 24 juin 2024, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, aux fins de remise de l'attestation employeur destinée à France travail, de remise d'un certificat de travail, de remise d'un solde de tout compte, sous astreinte, et de transmission à France travail du dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

le 07 août 2024, le conseil de prud'hommes de paris a rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

« ORDONNE à la SCP BDR et ASSOCIE prise en la personne de Me [W] [J], mandataire liquidateur de la SASU [F] HOUSE de remettre à madame [N] [P] le certificat de travail conforme à la présente décision.

DIT n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de madame [P] [N].

CONDAMNE la SCP BDR et ASSOCIE prise en la personne de Me [W] [J], mandataire liquidateur de al SASU [F] HOUSE aux entiers dépens. »

Le 11 septembre 2024, Madame  [N] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2024, Madame [N] demande à la cour de :

« Vu les articles R.1455-5 et suivant du code du travail,

Vu les articles L.1234-19 et suivants du Code du travail

Vu la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015,

' RECEVOIR Madame [N] en ses écritures, fins et conclusions,

Et y faisant droit,

' INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 août en ce qu'elle a :

- DIT qu'il n'y avait pas lieu a référé sur le surplus des demandes de Madame [N]

' CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 août en ce qu'elle a :

- ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU [F] HOUSE, de remettre à Madame [N] un certificat de travail conforme à la décision ;

Et par conséquent statuant à nouveau ;

' ORDONNER à la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J]

[W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur d