Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/05316
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes de Paris - RG n° R24/00756
APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime HERMES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIÉS, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [F] House »,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA IDF OUEST, soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [K] [T], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [N] a été engagée par la société [F] House, SAS à associé unique (ci'après la Société), le 1er avril 2021, par contrat à durée indéterminé, en qualité de « Chief Operating Officer ».
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [F] House.
La S.E.L.A.R.L. BDR et Associés prise en la personne de Maître [J] [W], a été désignée mandataire judiciaire liquidateur de la Société (ci-après 'le Mandataire-Liquidateur').
Le 08 mars 2024, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Il lui a été remis les documents d'informations relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 11 mars 2024, Madame [N] a été licenciée pour motif économique et a accepté le CSP le 25 mars 2024.
Le 26 avril 2024, Madame [N] a mis en demeure le Mandataire-Liquidateur de lui adresser les documents de fin de contrat, dont l'attestation France travail et de procéder au règlement des sommes qui lui étaient dues.
Le 24 juin 2024, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés, aux fins de remise de l'attestation employeur destinée à France travail, de remise d'un certificat de travail, de remise d'un solde de tout compte, sous astreinte, et de transmission à France travail du dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
le 07 août 2024, le conseil de prud'hommes de paris a rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à la SCP BDR et ASSOCIE prise en la personne de Me [W] [J], mandataire liquidateur de la SASU [F] HOUSE de remettre à madame [N] [P] le certificat de travail conforme à la présente décision.
DIT n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de madame [P] [N].
CONDAMNE la SCP BDR et ASSOCIE prise en la personne de Me [W] [J], mandataire liquidateur de al SASU [F] HOUSE aux entiers dépens. »
Le 11 septembre 2024, Madame [N] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 novembre 2024, Madame [N] demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 et suivant du code du travail,
Vu les articles L.1234-19 et suivants du Code du travail
Vu la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015,
' RECEVOIR Madame [N] en ses écritures, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
' INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 août en ce qu'elle a :
- DIT qu'il n'y avait pas lieu a référé sur le surplus des demandes de Madame [N]
' CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 août en ce qu'elle a :
- ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU [F] HOUSE, de remettre à Madame [N] un certificat de travail conforme à la décision ;
Et par conséquent statuant à nouveau ;
' ORDONNER à la S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [J]
[W], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur d