Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 24/03211
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXZ
Décision déférée à la cour : jugement du 7 septembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 avril 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU en présence de Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a été engagé par la société Véolia en qualité d'agent de service à compter du 16 juillet 2009, et son contrat de travail a été transféré à la société EPPSI à compter du 1er mai 2010, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des entreprises de propreté.
Le 15 septembre 2011, le salarié a été élu membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et le 31 octobre 2013, il a été réélu.
Par courrier du 24 août 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Un comité d'établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015.
Le 24 septembre 2015, la société EPPSI a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier le salarié qui lui a été accordée le 17 novembre 2015.
M. [M] a été licencié pour faute grave le 20 novembre suivant.
A la suite d'un recours hiérarchique, l'autorisation de licencier a été annulée par décision du ministre du travail du 27 juin 2016.
Le 21 juillet 2016, le syndicat CGT a adressé à l'employeur un courrier aux termes duquel il a sollicité la réintégration de M. [M], en vain.
Par requête du 27 septembre 2016 visant à obtenir sa réintégration, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 7 septembre 2018, a :
-déclaré M. [M] bien fondé en ses demandes,
- constaté que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé l'autorisation de licencier de l'inspection du travail par décision du 27 juin 2016,
- constaté que M. [M] a sollicité la réintégration dans son emploi le 21 juillet 2016, soit dans le délai de deux mois après la notification de la décision d'annulation de l'autorisation du licenciement du ministre du travail,
en conséquence,
- dit que le licenciement pour faute grave est nul,
- ordonné la réintégration de M. [M] dans son emploi,
- condamné la société EPPSI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 426,55 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015 ainsi que 42,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 687,34 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2015 à décembre 2015 ainsi que 568,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 38 508,25 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018 ainsi que 3 850,83 euros au titre des congés payés y afférents, somme à laquelle il y a lieu de déduire la somme de 23 708,28 euros que M. [M] a perçue par Pôle emploi pour cette période,
- 1 540,33 euros par mois ainsi que 154,03 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de février 2018 jusqu'à la réintégration sous la condition que M. [M] justifie son absence de revenus,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
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