Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/02124

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° R 23/00306

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉE :

S.A. ÉCOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCÉES (EPITA) à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Patricia GIRAUD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0810

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société EPITA (Ecole Pour l'Informatique et les Techniques Avancées) est un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et est habilitée à délivrer un diplôme d'ingénieur.

La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant (CCN -2691).

M. [P] [Z] a été embauché à temps partiel, par la société EPITA suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 août 2002, en qualité d'enseignant-chercheur en informatique, statut cadre.

Son contrat prévoit un travail à temps partiel à hauteur de 9/10ème comportant la charge de 297 heures par an d'enseignement en face-à-face pédagogique, moyennant un salaire annuel de 40.000 euros bruts.

Suivant un avenant en date du 29 mars 2018, le contrat de travail de M. [Z] a été modifié à la demande de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, prévoyant un travail 5 jours par semaine à compter du 1er avril 2018 heures, avec une convention de forfait de 213 jours travaillés moyennant un salaire mensuel brut de 5.590,00 euros.

Le 14 septembre 2022, M. [Z] a rempli un « formulaire-demande d'augmentation » (- 20 % sur le temps, -15 % sur le salaire).

De janvier à mars 2023, M. [Z] a perçu sa rémunération sur la base d'un plein temps.

En avril 2023, la société EPITA a demandé à M. [Z] de signer un avenant actant du temps partiel avec une baisse de sa rémunération mais ce dernier a refusé de signer l'avenant.

La société EPITA a déduit du bulletin de paye du mois d'avril 2023 le montant de sa rémunération correspondant à la baisse induite par le temps partiel, sous l'intitulé d'un trop perçu depuis le mois de janvier.

Le 06 septembre 2023, M. [Z] a mis en demeure la société EPITA de lui verser le complément de son salaire pour les mois de mai, juin, juillet et août 2023 au motif que pour chacun de ces mois il manquait 20 %.

Par courrier du 10 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a mis en demeure la société EPITA de rétablir le salaire et la durée du travail de ce dernier.

Par requête réceptionnée le 20 décembre 2023, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner la Société à des rappels de salaire sur la base d'un temps plein, soit 13.608,00 euros à titre de provision sur rappel de salaire entre janvier et décembre 2023 et 1.360,00 euros de congés payés afférents.

Il demandait aussi que la Société reprenne le versement de son salaire mensuel sur la base du temps complet contractuel sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT qu'il n'y a pas lieu à référé

DEBOUTE Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société EPITA de sa demande au titre de l'a'rticIe 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande ».

M. [Z] a interjeté appel de la décision le 22 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières concl