Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/05255
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAVP
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. FLEXPER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I] a été engagé à compter du 3 septembre 2018 par la société Equity Labs, devenue Flexper, en qualité d'ingénieur études et développement, catégorie cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ( dite Syntec).
Son contrat de travail a été suspendu du 11 novembre au 1er décembre 2021, puis à compter du 10 décembre 2021.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2021, la société Flexper lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, M. [I] a saisi le 8 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2023, a:
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4 368,90 euros,
- condamné la société Flexper à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 765,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 176,55 euros à titre de congés payés afférents,
- 13 106,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 310,66 euros à titre de congés payés afférents,
- 158,25 euros à titre de tickets-restaurant,
- 5 046,08 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à 4 368,90 euros,
- condamné la société Flexper à verser à M. [I] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Flexper de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Flexper aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société Flexper a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Flexper demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [K] [I] pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [I] à la somme de 4 368,90 euros,
- condamné la société Flexper à payer les sommes suivantes :
- 1 765,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 176,55 euros à titre de congés payés afférents,
- 13 106,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 310,66 euros à titre de congés payés afférents,
- 158,25 euros à titre de tickets- restaurant,
- 5 046,08 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie déf