Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/05116
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH73T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F 20/07795
APPELANTE
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNE S
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et en présence de Mme Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] a été engagée par la société des Editions de presse Affiches Parisiennes (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1991.
En dernier lieu, elle occupait un poste d'employée au sein du service comptable, statut employée, niveau VII, selon la classification prévue par la convention collective nationale de la presse d'information spécialisée et son salaire de référence s'élevait à 3 332 euros.
Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire lors des élections professionnelles du 15 septembre 2017.
L'employeur lui a notifié deux avertissements par lettres datées des 15 avril et 16 juillet 2019.
Par lettre datée du 10 octobre 2019, remise en mains propres, celui-ci l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre suivant, puis par lettre du 31 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 13 novembre 2019, la salariée a contesté les motifs de son licenciement.
Le 26 novembre 2019, un protocole transactionnel a été signé par la société et la salariée aux termes duquel celle-ci s'est engagée à renoncer à toute réclamation au titre de la conclusion, l'exécution, la rupture et les suites de la rupture du contrat de travail et à toute action judiciaire et la société s'est engagée à lui verser des dommages et intérêts transactionnels à hauteur de 21 685 euros bruts, outre les diverses indemnités de rupture liées au licenciement.
Le 21 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'annulation du protocole transactionnel ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 juillet 2023, le premier juge a :
- déclaré recevable mais mal fondée la demande d'annulation du protocole transactionnel,
- constaté l'irrecevabilité des autres demandes de Mme [K],
- dit que les dépens de l'instance seront supportés par celle-ci,
- débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 21 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de déclarer nuls le protocole transactionnel, ainsi que le licenciement pour violation du statut protecteur ou, subsidiairement, de déclarer ce dernier dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire de référence à 4 558,50 euros ou à 3 331,94 euros, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 51 411,06 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal',
* 5 141,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 945,27 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 896,28 euros au titre du préavis de trois mois,
* 789,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 36 468 euros, ou 26 655,52 euros, au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 88 890,75 euros, ou 64 972,83 euros, au titre du licenciement illicite et abusif ou, subsidiairement, les mêmes sommes au titre du licenciement s