Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 23/04489

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4GC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F18/00149

APPELANTE

S.A.R.L. MASTER DIFFUSION

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201

INTIMÉES

Madame [M] [G]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN

Société SCP [U] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société MASTERDIFFUSION, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 2/11/2021, prise en la personne de son associé, Maître [B] [U], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, toque : 98

INTERVENTION FORCÉE

AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 8]

N'ayant constitué avocat bien que régulièrement assignée le 18 avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 9 janvier 2017, Mme [M] [Z] épouse [G] a été engagée par la société Masterdiffusion en qualité d'assistante commerciale.

M. [C] [V], président de la société Masterdiffusion était désigné dans le contrat comme étant le supérieur hiérarchique de la salariée.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées (IDCC 0086).

Le 28 décembre 2017, la société Masterdiffusion (représentée par M. [C] [V]) et Mme [G] ont conclu une rupture conventionnelle, avec une date stipulée de fin de contrat fixée le 31 janvier 2018.

Les documents de fin de contrat étaient remis le 31 janvier 2018 à la salariée.

Exposant avoir été victime d'un harcèlement sexuel et d'un harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique (M. [V]) et soutenant que la rupture de son contrat devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [G] a saisi le 26 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Melun.

Par jugement de départage du 4 décembre 2020 notifié aux parties le 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté Mme [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral,

- Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le harcèlement sexuel subi,

- Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle signée le 28 décembre 2017,

- Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 9.285,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement déjà versée,

- Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 3.095,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 309,52 euros de congés payés afférents,

- Condamné la société Masterdiffusion à verser à Mme [G] la somme de 206,35 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Débouté Mme [G] du surplus de sa demande à ce titre,

- Débouté Mme [G] de ses demandes au titre du rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2018,

- Ordonné le remboursement par la société Masterdiffusion à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de la rupture du contrat au jour du jugement prononcé à concurrence des six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail,

- Dit que le greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l'objet ou non d'un appel,

- Ordonné à la société Masterdiffusion de remettre à Mme [