Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 23/04193

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2KA

Arrêt de la Cour de Cassation du 19 avril 2023 - n° 410 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 07 avril 2021 - R G n° 18/12801

Jugement du 18 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/07975

APPELANTE

S.A.S. SEVPTE - Société d'Exploitation des Vedettes de [Localité 7] Tour Eiffel

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉ

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [J] [X] a été engagé par la société Bateaubus, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée à temps plein à compter du 15 mars 1999, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 octobre 2006 en qualité de pilote.

La société d'exploitation des vedettes de [Localité 7] Tour Eiffel (ci-après désignée la Sevpte) est venue aux droits de la société Bateaubus. Elle appartient au groupe Sodexo et employait 124 salariés. Elle était soumise à la collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure. Elle exerçait une activité de croisières commentées sur la Seine, ainsi que des croisières déjeuner et dîner sur ce fleuve.

Par avenant en date du 31 décembre 2009, M. [X] est devenu responsable opérationnel, avec effet au 1er février 2010, statut cadre, niveau V, échelon 1. Cet avenant stipule une clause d'exclusivité au cours du contrat et une clause de non concurrence à son issue.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 4.013,35 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2015, la Sevpte a mis à pied à titre conservatoire M. [X] et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2015, la Sevpte lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison d'une violation de la clause d'exclusivité de son contrat de travail et d'un manquement à l'obligation générale de fidélité et de loyauté pour avoir développé une activité concurrente de celle de son employeur.

Le 11 juillet 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 18 octobre 2018 notifié aux parties le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Sevpte à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 2 408,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 240,81 euros au titre des congés payés afférents,

* 12.040,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.204,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 16.809,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- Fixé cette moyenne à la somme de 4013,55 euros,

- 27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné le remboursement par la Sevpte à Pôle emploi des allocations versées à M. [X] dans la limite de quatre mois,

- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Sevpte de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande formée au t