Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/03722
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/08112
APPELANTE :
S.A.S. INSTITUT [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
INTIMEE:
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a été engagée à compter du 1er février 2017 par contrat de travail verbal par la société par actions simplifiée (SAS) Institut [J], ayant notamment pour activité l'authentification d''uvres d'art et employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d'assistante de direction, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Reprochant à la société Institut [J] de ne pas avoir procédé dans les temps au règlement de son salaire mensuel, d'avoir été radiée par l'organisme de mutuelle et de prévoyance Malakoff Humanis pour non-paiement des cotisations, de lui avoir versé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification professionnelle, et le non-paiement de la prime vacances, par requête du 31 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'allocation de diverses indemnités, rappels de salaire et de la prime vacances.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- fixé le salaire de Mme [X] à la somme de 3 106,90 euros,
- dit la prise d'acte fondée,
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Institut [J] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de préavis : 9 320,70 euros,
- à titre de congés payés afférents : 932,07 euros,
- à titre de rappel de salaire : 9 135,87 euros,
- au titre des heures supplémentaires effectuées : 10 964,86 euros,
- au titre de la prime de vacances : 1 229,71 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à 3 106,90 euros,
- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de la mutuelle/prévoyance : 800 euros (sic),
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 641,40 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement (article 515 du code de procédure civile),
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Institut [J] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Institut [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société Institut [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire au ti