Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/03603
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03748
APPELANTE
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/020483 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726
INTIMÉE
SARL SOFREYDIS SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR CITY, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 5 avril 2023
PARTIES INTERVENANTES
SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de SARL SOFREYDIS SOUS L'ENSEIGNE CARREFOUR CITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 6 juillet 2023
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Ed à compter du 17 janvier 2005, en qualité d'employée commerciale caisse, par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été transféré à compter du 27 mai 2020 à la société à responsabilité limitée (SARL) Sofreydis, exerçant sous l'enseigne Carrefour City, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2021 et n'a pas repris son activité.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête du 10 mai 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 5 janvier 2023, a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sofreydis sous l'enseigne Carrefour City de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en sa demandes et y faisant droit,
- infirmer en tous ses dispositifs au visa de l'article 542 du code de procédure civile le jugement du conseil de prud'hommes en date du 5 janvier 2023 prononcé à l'encontre de Mme [G],
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail mentionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, (sic)
- prononcer qu'une expertise médicale soit effectuée au bénéfice de Mme [G] afin d'établir que la situation de dépression actuelle est la cause directe de la situation de harcèlement morale subie au travail, (sic)
- requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire de référence à hauteur de 1 686,16 euros bruts,
- condamner à titre principal la société Sofreydis sous l'enseigne Carrefour City à lui payer les sommes suivantes :
- 33 723,20 euros d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire,
- condamner à titre subsidiaire la société Sofreydis sous l'enseigne Carrefour City à lui payer les sommes suivantes :
- 28 662,27 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 372,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 337,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8 289,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros de