Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/03150

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTPB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00686

APPELANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. TRANSPORTS REUNIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et en présence de Mme Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007, M. [L] [M] a été engagé par la société GM Participations, filiale de la société Transports Réunis, en qualité d'agent d'encadrement, cadre, groupe 6, coefficient 145, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, étant précisé que le lieu de travail était fixé à [Localité 5], [Adresse 6], correspondant au site d'une autre filiale, la société [A] [H] et qu'une délégation de pouvoirs lui a été consentie par le chef d'entreprise à l'effet de veiller au respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles notamment s'agissant des règles d'hygiène, de sécurité et de gestion du personnel.

M. [M] a acquis et détenu des parts sociales du capital de la société GM Participations entre mai 2007 et 2011, puis de la société [A] [H] à compter de 2011.

A la suite de la dissolution de la société GM Participations en juin 2011, à effet au 1er janvier 2011, son contrat de travail a été repris par la société Transports Réunis.

Le salaire de référence s'élevait à 6 021,01 euros.

Par lettre datée du 23 juin 2021, remise en mains propres, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 29 juin 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet suivant, puis par lettre du 16 juillet 2021, son licenciement pour faute lourde lui a notifié.

Le 23 juillet 2021, la société Transports Réunis a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le 28 juillet 2021, M. [M] a saisi la même juridiction aux fins de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 27 avril 2023, les premiers juges, après avoir joint les deux procédures, ont jugé le licenciement justifié par une faute lourde, ont débouté tant M. [M] que la société Transports Réunis de toutes leurs demandes, ont dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et ont laissé les dépens à la charge de M. [M].

Le 11 mai 2023, M. [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger recevables en cause d'appel les demandes au titre des frais de mutuelle et de rappel de salaire sur mise à pied ainsi que le moyen au titre du délai excessif entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 73 452,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 23 772,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 18 363,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 836,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 7 428,91 euros au titre du